Classiquement, un assureur ayant indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de celui-ci :
- Soit par le biais de la subrogation légale, en vertu de l’article L. 121-1 du Code des assurances, dès lors que l’assureur a réglé l’indemnité contractuellement due (ce qui exclut le geste commercial : Cass., Civ. 1ère, 23 mars 1999, n°97-11685 ; ainsi que le recours pour un paiement indu : C.Cass., Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n°14-27202)
- Soit par le biais de la subrogation conventionnelle, qui peut intervenir en l’absence de subrogation légale, sur le fondement de l’article 1250 ancien du Code civil, et désormais l’article 1346-1 du Code civil : « la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie » (Cass.,Com.,