En cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, les juges du fond apprécient souverainement la date de la consolidation faisant courir le délai de prescription prévu par l’ancien article 2270-1 du code civil (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Février 2022, n° 20-20143)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Pour la liquidation des préjudices de la victime, la référence à la nomenclature DINTHILAC est précieuse et guide le juriste dans son analyse, parmi les différents postes qui distinguent :

  • Les préjudices patrimoniaux
  • Les préjudices extra-patrimoniaux
  • Les préjudices temporaires (avant consolidation)
  • Les préjudices définitifs (post consolidation).

Le rapport DINTILHAC précise que consolidation « correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques« .

La date de consolidation doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment lors des discussions intervenant devant l’Expert judiciaire.… Lire la suite

Confirmation : Accident de la circulation survenu dans un Etat partie à l’Espace économique européen autre que l’Etat français et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans l’un de ces Etats : exclusion de l’intervention du FGTI et incompétence de la CIVI (C.Cass., Civ. 2ème, 6 mai 2021, n°19-24996)

La 2ème Chambre de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au régime applicable aux accidents survenus dans l’espace économique européen et l’absence d’intervention du FGTI.

L’enjeu est réel car de l’intervention ou non du FGTI dépend la compétence de la CIVI. Il faut donc saisir la bonne juridiction et savoir choisir qui du FGTI ou du FGAO doivent être actionnés.

Pour le FGTI, il convient de rappeler que s’appliquent notamment les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale :

« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.Lire la suite

Doublement du taux de l’intérêt légal : la circonstance que la victime conteste la date de consolidation retenue par l’expert ne dispense pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation (C.Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16016)

La Loi n° 85-677 (dîte Loi BADINTER) du 5 Juillet 1985 a instauré un régime d’indemnisation favorable à la victime. Elle a été complétée par la Loi n° 2003-706 du 1er Août 2003.

L’article L. 211-9 du Code des assurances énonce :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.Lire la suite

Accident de la circulation sur le tournage d’un film impliquant un véhicule, dont le propriétaire n’avait pas été dépossédé contre sa volonté : application de l’article L. 211-1 al. 2 et 3 du Code des assurances à l’exclusion de l’article L. 121-12 du même Code (C.Cass., Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n°19-17062)

L’alinéa 1er de l’article L. 211-1 du Code des assurances instaure l’obligation pour toute personne physique ou morale autre que l’Etat, d’assurer un véhicule susceptible d’être impliqué dans un accident de circulation.

Le 2ème alinéa de cet article ajoute que :

« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.Lire la suite

La présence d’usagers de la route sur un passage à niveau, à l’approche d’un train, bien que fautive, n’est pas imprévisible pour l’entité gardienne des trains en circulation, de sorte qu’elle ne peut exonérer totalement de responsabilité faute de présenter le caractère de la force majeure (C.Cass., Civ. 2ème, 8 Octobre 2020 – n° 19-15684)

SNCF Réseau indique qu’en 2018, ont été recensés 96 collisions au niveau des passages à niveau, engendrant16 tués et 9 blessés graves, et ajoute qu’en cas de collision entre un train et une voiture, l’accident est mortel pour l’automobiliste une fois sur deux.

Sur le plan juridique, et surtout du droit civil, les passages à niveau impliquent deux grandes questions : la non-application de la Loi du 5 Juillet 1985 (en ce sens : C.Cass., Civ. 2ème, 17 Novembre 2006, n° 15-27832) et la notion de la force majeure. C’est sur cette notion que revient la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 Octobre 2020 (C.Cass.,Lire la suite

Exclusion de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway (C.Cass., Civ. 2ème, 5 Mars 2020, n° 19-11411)

La loi du 5 Juillet 1985 a marqué une avancée significative pour les victimes d’accident de la route (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation).

La jurisprudence a pu adopter une vision particulièrement extensive de la notion de véhicule terrestre à moteur.

Cependant, l’application de la Loi du 5 Juillet 1985 connaît des limites qu’il convient de bien maîtriser pour ne pas se tromper de fondement juridique. Il est donc important de choisir la bonne voie ou, en l’occurrence, les bons rails face à un accident impliquant un tramway.… Lire la suite

Confirmation : La nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381)

La Cour de cassation vient de publier un nouvel de sa 2ème Chambre, confirmant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de son arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768).

La Cour de cassation entend donc réaffirmer avec force sa position dans un domaine riche en contentieux.

La Chambre mixte de la Cour de cassation avait déjà depuis 2014, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.… Lire la suite

Accident de la circulation : faute de distinction au sein de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (C.Cass., Civ. 2ème, 23 mai 2019, pourvoi n°18-15.795)

La Cour de cassation apporte un rappel important concernant l’application de l’article L. 211-9 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 2ème, 23 mai 2019, pourvoi n°18-15795).

Le Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 définit les modalités d’indemnisation de la victime d’un accident par l’assureur.

Afin de favoriser une indemnisation amiable et rapide de la victime, des délais sont prévus à l’article L. 211-9 du Code des assurances :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.Lire la suite