Confirmation : une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai de forclusion décennale de l’action du maître de l’ouvrage en réparation de désordres apparus postérieurement à la réception (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2024, n° 23-13.305)

La maîtrise des délais reste une question primordiale et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’importance de cette question en confirmant sa jurisprudence relative à l’absence d’effet d’une reconnaissance sur un délai de forclusion.

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass.,
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Une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait / un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie (CE, 7 Juin 2024, n°472662)

A l’occasion de son arrêt du 7 Juin 2024 (CE, 7 Juin 2024, n°472662), le Conseil d’Etat a l’occasion de donner un rappel utile concernant la préservation des intérêts du maître d’ouvrage, personne publique, quant aux désordres devant être dénoncés dans le délai d’épreuve.

L’arrêt présente un intérêt indéniable concernant l’articulation entre l’article 2241 et 2243 du Code civil.

A titre liminaire, il est important de rappeler que le Juge administratif a une vision divergente du Juge judiciaire concernant la qualification de désordre futur, puisqu’il tend à retenir le fondement décennal dès lors que le désordre remplira, à terme, le critère de gravité.… Lire la suite

Confirmation de jurisprudence : l’assignation en référé expertise sollicitée par un constructeur ne produit pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au maître d’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°22-17495)

Chaque partie doit veiller à préserver ses intérêts en surveillant ses propres délais, sans compter sur les diligences d’une partie, ou de son adversaire. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence dans son arrêt du 11 Juillet 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°22-17495).

Il convient déjà de rappeler que

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass.,
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L’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004)

La maîtrise des délais reste un élément toujours aussi important dans la conduite d’une procédure. Chaque partie doit veiller à interrompre ou suspendre ses délais en temps utile pour préserver ses intérêts, dès le stade de l’expertise judiciaire.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 2 Mai 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004) constitue un rappel fort utile, et amène à s’interroger sur la portée d’une demande d’extension d’expertise judiciaire à l’examen de nouveaux désordres : l’assignation délivrée, aux fins d’extension, a-t-elle un nouvel effet interruptif ou suspensif à l’égard des désordres dénoncés initialement ?… Lire la suite

Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Février 2023, n°21-14708)

Par un arrêt en date du 8 Février 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’importance d’être précis et vigilant lors de l’introduction d’une action en justice en droit de la construction. Chaque désordre doit être exactement identifié, sauf à se priver de l’effet interruptif de l’assignation.

Sur ces questions, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu indiquer

  • pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass.,
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Recours du constructeur contre son vendeur et le fabricant : point de départ du délai du délai de 2 ans de l’article 1648 du Code civil à la date de sa propre assignation et délai de l’article L. 110-4, I du Code de commerce, suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité soit recherchée par le maître de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Février 2022, n°20-19047)

Dans le débat nourri sur la question du recours du constructeur contre sous fournisseur et/ou son fabricant, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt marquant sa différence persistante avec la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale.

La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L.… Lire la suite

Dommages intermédiaires : la reconnaissance par le débiteur n’interrompt pas le délai de forclusion décennal de l’article 1792-4-3 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 10 juin 2021, n°20-16837)

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut (sauf exception) être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass.,
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La preuve n’était pas rapportée de ce que les désordres auraient atteint le degré de gravité décennale avant l’expiration du délai de l’article 1792-4-1 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280)

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

En termes de délai, l’article 1792-4-1 du Code civil énonce que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass.,Lire la suite

Inapplication de la jurisprudence « CZABAJ » aux offres ou refus d’offre de l’ONIAM (CE, 8 Juillet 2020, n° 426049)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) a marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours.

Cette jurisprudence a connu ensuite de multiples déclinaisons.

A l’occasion d’un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé que cette jurisprudence s’appliquait d’ailleurs aux décisions implicites de rejet nées antérieurement au 1er janvier 2017, sauf :

  • en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L.
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Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire / / la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833)

Les délais d’action ne doivent pas être négligés sous peine de voir une action, peut-être bien fondée au fond, être déclarée irrecevable.

Suspension, interruption, et computation sont autant de notions qu’il convient de surveiller attentivement, notamment dans le contentieux de la construction.

La Cour de cassation vient d’en faire un rappel important à double titre.

D’une part, il est important de bien identifier ses adversaires pour interrompre les délais à leur égard, étant rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass,
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