Sont couvertes par l’assurance DO les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation. Le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie, lié à une défaillance généralisée du système de sécurité incendie, n’avait pas un caractère conservatoire puisqu’il avait pour objet, non de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations : absence de prise en charge par l’assureur DO en vertu de l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, 21-19544)

L’article L. 242-1 du Code des assurances pose, à son alinéa 1er, le principe d’une obligation de souscrire une assurance DO, pour toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil »

Reste cependant à déterminer quels sont les préjudices susceptibles d’être pris en charge, de base (hors assurance facultative, qui relève alors du droit commun), par l’assureur dommages ouvrage.… Lire la suite

Dommages de travaux publics causés aux tiers après réception de l’ouvrage : conditions de l’appel en garantie intégrale du constructeur contre le maître d’ouvrage, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, (CE, 27 Avril 2021, n° 436820)

En cas de dommages imputables à un ouvrage public, les tiers (par rapport à celui-ci) bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute prouvée, tant contre le maître d’ouvrage que contre les constructeurs (CE, 26 Février 2001, n°196759).

Vis-à-vis des tiers, la réception est sans effet sur les droits des tiers pour poursuivre le constructeur. En retour, dans les relations entre le maître d’ouvrage et le constructeur, elle marque la fin de leurs relations contractuelles (CE, Sect, 4 juillet 1980, n°03433).

S’ajoute à la réception la question de l’intervention du décompte général définitif (DGD), marquant la fin des relations financières.… Lire la suite

Les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, qui sont destinées à faire cesser une situation illicite, ne constituant pas des sanctions pénales, ni l’astreinte de l’article L 480-7 du même Code, peuvent faire l’objet de garanties contractuelles de la part de l’acquéreur au profit du vendeur (C.Cass., Civ. 3ème, 17/09/2020, n° 17-14407 et n° 17-14.408)

Parfois révélées et dénoncées dans la presse, la réalisation d’une construction en violation des prescriptions d’un permis de construire, d’un permis de démolir, d’un permis d’aménager n’est pas sans conséquences, notamment sur le plan pénal.

Pour les personnes physiques, l’article L. 480-3 du Code de l’urbanisme prévoit ainsi une amende d’un montant minimal de 1 200 € et pouvant atteindre, sous conditions, 300 000 €.

En cas de récidive, une perte d’emprisonnement peut être prononcée, jusqu’à 6 mois.

Les personnes morales peuvent se voir infliger une amende et, à titre accessoire, une interdiction d’exercer une activé ou une fermeture d’établissement.

Afin de ne pas laisser perdurer une situation violant les dispositions urbanistiques, le Tribunal peut également ordonner la remise en état des lieux avec celles-ci, voire la démolition de l’ouvrage.… Lire la suite

Acte suicidaire et faute dolosive : quand la Cour de cassation balance entre conceptions objective et subjective (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-11538 ; C. Cass., Civ. 2ème, 20 Mai 2020, n° 19-14306)

Par deux arrêts publiés le 20 Mai 2020, la Cour de cassation revient sur la notion de faute dolosive, jetant le doute sur l’appréhension de celle-ci.

Souvent invoquée, mais rarement accueillie, la faute dolosive fait souvent échouer celui qui l’invoque au stade probatoire.

Il s’agit pourtant d’une question essentielle afin que le contrat d’assurance conserve son caractère aléatoire, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 1108 du Code civil (« Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« ).

Le 2ème alinéa de l’article L.… Lire la suite

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer : le fait de poursuivre les opérations d’une expertise amiable afin de déterminer l’étendue des dommages résultant d’un sinistre n’implique pas, à lui seul, la volonté l’assureur de renoncer à invoquer une telle exclusion (C.Cass., Civ.3ème, 5 Mars 2020, n° 19-10371)

La Cour de cassation a eu encore récemment l’occasion de rappeler que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909), étant indiqué que :

  • la faute intentionnelle ne peut se déduire de la preuve que l’assuré avait conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu (Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, n° 18-15829: mais alors c’est la faute dolosive qui pourrait être invoquée selon la définition donnée par C.Cass.,
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La non-déclaration par l’Architecte d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-26801)

La 3ème Chambre civile vient d’avoir l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à l’obligation contenue dans les Conditions Générales de la Mutuelle des Architectes Français concernant la déclaration par son assuré de tout chantier, postérieurement à la déclaration d’ouverture de celui-ci (mécanisme ayant déjà pu être rencontré ailleurs : C.Cass., Civ. 1ère, 5 décembre 2000, n°98-14102), et seulement dans cette hypothèse.

La sanction ne se place pas sur le terrain de l’absence de garantie mais sur l’application d’une règle proportionnelle de prime qui peut atteindre 100 %, et celle-ci est applicable aux tiers en droit de la construction.… Lire la suite

Le recours à un procédé technique spécifique (Harnois) contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même : absence de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108)

La question des activités garanties a été mise en exergue en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans la même veine avec un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).

Sur la distinction entre les activités déclarées et garanties, il n’y a pas eu de nouveautés, la jurisprudence ayant pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Absence de garantie pour les dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré : exclusions définies de manière claire et précise, ne vidant pas la garantie de sa substance (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, 18-22033)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Sauf exceptions, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, les contrats d’assurance souscrit par les locateurs d’ouvrage ne couvrent pas les désordres affectant les ouvrages en eux-mêmes.… Lire la suite

La garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale : la 1ère Chambre civile persiste et signe (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720)

Dans quel délai et dans quelles conditions un fournisseur (constructeur, grossiste, concessionnaire…) peut-il effectuer un recours en garantie contre le fabricant lorsqu’il est mis en cause par l’acheteur final (consommateur, maître d’ouvrage…) ?

La réponse ne va pas sans difficultés au vu des positions divergentes des Chambres de la Cour de cassation et des difficultés pratiques que cela engendre.

Les enjeux sont pourtant importants et les risques bien réels.

Il y a unanimité sur l’application des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er qui énonce que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice« .… Lire la suite

Garantie des vices cachés : nul besoin de décrire la cause du vice caché affectant le véhicule dès lors qu’il est intrinsèque à la chose vendue et qu’il est en germe au moment de la vente (C.Cass., Civ.1ère, 3 Octobre 2019, pourvoi n° 18-18791)

L’action en garantie des vices cachés est définie aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Fréquemment invoquée, elle n’est pas toujours couronnée de succès car ses conditions de mise en œuvre supposent la réunion de plusieurs conditions :

  • Existence d’un vice (ce qui suppose d’identifier la cause du disfonctionnement)
  • Un vice d’une certaine gravité (vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu)
  • Antériorité du vice
  • Caractère caché du vice.

Il est donc important de bien les maîtriser et de préparer au mieux l’action au fond.… Lire la suite