Acte suicidaire et faute dolosive : quand la Cour de cassation balance entre conceptions objective et subjective (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-11538 ; C. Cass., Civ. 2ème, 20 Mai 2020, n° 19-14306)

Par deux arrêts publiés le 20 Mai 2020, la Cour de cassation revient sur la notion de faute dolosive, jetant le doute sur l’appréhension de celle-ci.

Souvent invoquée, mais rarement accueillie, la faute dolosive fait souvent échouer celui qui l’invoque au stade probatoire.

Il s’agit pourtant d’une question essentielle afin que le contrat d’assurance conserve son caractère aléatoire, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 1108 du Code civil (« Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« ).

Le 2ème alinéa de l’article L. 113-1 du Code des assurances ajoute que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Faute intentionnelle et faute dolosive doivent être distinguées (C.Cass., Civ. 2ème, 28 Février 2013, n°12-12813)

La faute intentionnelle survient lorsqu’il est établi que l’assuré a eu la volonté de provoquer le sinistre tel qu’il est survenu (en ce sens : C.Cass., Civ. 1ère, 8 Janvier 2020, n° 18-19782 ; C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909).

La faute dolosive serait celle d’une particulière gravité, à tel point que l’assuré ne pourrait ignorer que les conséquences qui en découleraient priveraient le contrat de son caractère aléatoire (C.Cass., Civ. 2ème, 25 octobre 2018, n°16-23103: « la persistance de M. X… dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestait son choix délibéré d’attendre l’effondrement de celle-ci, a pu en déduire qu’un tel choix, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, constituait une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur et a légalement justifié sa décision« ).

L’une comme l’autre font peser la charge de la preuve sur celui qui l’invoque, ce qui n’est pas sans difficultés.

Ainsi, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a écarté de telles qualifications en retenant que

  • « le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude » (Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n°18-19476).
  • Une condamnation pénale pour dégradation volontaire par incendie de chaises en plastique n’impliquait pas par elle-même la volonté de destruction de l’ensemble du salon de thé gagné ensuite par les flammes (Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909)
  • Pour une explosion suivie d’un incendie, les incendiaires avaient uniquement eu pour intention de détruire un local, et non le décès du locataire (, Civ. 2ème, 8 mars 2018, n°17-15143).

Ainsi, les grandes lignes jurisprudentielles tendraient à caractériser une conception subjective de la faute dolosive, ce qui implique de démontrer la conscience chez l’assuré de la gravité des conséquences que son acte engendrerait.

Au contraire, une conception objective est plus favorable à l’assureur car il suffit de se référer à un justiciable moyen lambda pour démontrer qu’il ne pouvait ignorer les conséquences normalement prévisibles.

Par ses deux arrêts du 20 Mai 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation souffle le chaud et le froid, au risque d’égarer le lecteur sur l’approche à retenir pour caractériser une faute dolosive.

Dans le 1er arrêt (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-11538), sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2009, un incendie s’est produit dans l’appartement de A… X… et a provoqué le décès de ce dernier ainsi que d’importants dommages à l’immeuble.
  • La société Axa France IARD, assureur de la copropriété, après avoir indemnisé les frais de réparations, s’est retournée contre la société Macif, assureur de A… X…, qui a refusé sa garantie au motif que ce dernier s’était suicidé et avait cherché à causer le dommage à la copropriété.
  • Le 30 janvier 2014, la société Axa France IARD a assigné la société Macif en garantie
  • Par un arrêt en date du 5 Décembre 2018, la Cour d’appel de GRENOBLE a rejeté la demande en garantie de la Société AXA France IARD, estimant que A…X… avait commis une faute dolosive et qu’en conséquence, s’appliquait l’exclusion légale de l’article L. 113-1 du Code des assurances.

La Société AXA France IARD a formé un pourvoi, qui va être rejeté par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation

  • Enonçant que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire,
  • relevant que la cour d’appel a retenu que les moyens employés par A… X…, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, “dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider” et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion
  • ajoutant que si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive.
  • Approuvant la Cour d’appel d’en avoir déduit que A… X… avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur.

Manifestement, la Cour de cassation retient une conception objective et s’éloigne, par cet arrêt, de la ligne de ses précédentes décisions. Elle assouplit d’autant plus sa conception qu’elle reconnaît que, toujours objectivement, il était difficile pour l’assuré d’en apprécier l’importance réelle et définitive.

L’ampleur des moyens mis en œuvre pour le passage à l’acte suicidaire a pu faire basculer la position de la Cour de cassation mais ne peut suffire à révéler les pensées et la volonté de l’assuré.

Cette position est d’autant plus orthodoxe en prenant connaissance du 2ème arrêt prononcé par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, toujours en matière de faute dolosive et d’acte suicidaire (C. Cass., Civ. 2ème, 20 Mai 2020, n° 19-14306).

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • un train a percuté A… X…, à hauteur de […] et a entraîné son décès.
  • L’enquête diligentée a conclu au suicide, A… X… s’étant jeté sous le train lors de l’arrivée de celui-ci en gare.
  • Cet accident ayant entraîné des dommages matériels et immatériels, L’EPIC SNCF Mobilités (SNCF Mobilités) a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la société Macif, assureur de la responsabilité civile de A.. X…
  • L’assureur ayant refusé sa garantie, la SNCF Mobilités l’a assigné en réparation de ses préjudices.
  • Par un arrêt en date du 29 Novembre 2018, la Cour d’appel de VERSAILLES a condamné la MACIF à payer à la SNCF Mobilités la somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal.

 

La MACIF a formé un pourvoi, qui est rejeté par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, celle-ci énonçant :

« Ayant relevé par motifs propres et adoptés, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu’en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l’intention de A… X… était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire, la cour d’appel, qui a caractérisé l’absence de faute dolosive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »

Cette fois, la balance penche en faveur de la conception subjective mais pourquoi refuser dans un arrêt ce qui est accepté dans l’autre… Il sera noté que la Cour de cassation prend le soin de se retrancher derrière l’appréciation des données de l’espèce (non reproduits dans l’arrêt publié) pour fonder sa position.

Pourtant, dans ces deux affaires, ce qui est retenu contre l’incendiaire suicidaire est écarté pour le conducteur animé des mêmes intentions.

Quoiqu’il en soit, cela impliquera pour l’assureur de recueillir encore davantage d’éléments sur les moyens mis en œuvre pour tenter de faire retenir la faute dolosive, sans garanties de chances de succès.

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