La contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur, était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci : rejet de la réception tacite (C.Cass., Civ. 3ème, 26 octobre 2022, n°21-22011)

Signe de la délicatesse du sujet, la réception tacite revient de nouveau à l’examen devant la Cour de cassation. Les enjeux sont importants, notamment en cas d’abandon de chantier ou de faillite du constructeur.

Plusieurs décisions intéressant cette question ont été prononcées par la Cour de cassation durant l’année 2022.

S’ajoute l’arrêt – non publié – du 26 Octobre 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 26 octobre 2022, n°21-22011) de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation.

Déjà, cette année, (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

  • le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante
  • il n’y a pas de présomption de réception tacite.
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Le vice était apparent lors de la réception tacite dont la date doit être fixée à la prise de possession de l’installation et de paiement du solde, et avait été couvert par une réception sans réserves car connu avant la réception sans que le maître d’ouvrage ne justifie ni ne détaille les travaux qui auraient pu lui laisser croire que le problème était résolu avant réception (C.Cass., Civ.3ème, 29 Juin 2022, n°21-17997)

La question de la réception tacite revient très régulièrement en jurisprudence.

Récemment (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

  • le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante
  • il n’y a pas de présomption de réception tacite.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ.
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La SCI, ayant pris possession de l’ouvrage, le 23 septembre 2010, en retenant le solde du prix compte tenu de la dispersion de fibres d’amiante constatée dans une partie des locaux à la suite de la réalisation des travaux de toiture, avait caractérisé sa volonté de réceptionner tacitement l’ouvrage en assortissant cette réception d’une réserve relative à l’amiante / la non-conformité des panneaux de toiture à la réglementation incendie applicable aux ERP, qui était apparue postérieurement à la réception tacite de l’ouvrage, constituait un vice caché et celui-ci, qui exposait les usagers des lieux à un risque d’incendie et de mort, constituait, par sa gravité, un désordre qui, affectant l’élément de toiture, rendait l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Avril 2022, n°21-13630)

La réception tacite a l’occasion de revenir une nouvelle fois dans la jurisprudence de la Cour de cassation, par un arrêt – non publié – du 20 Avril 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Avril 2022, n°21-13630), permettant aussi de revenir sur la portée d’une réserve à réception.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • une SCI, propriétaire d’un local commercial, donné à bail à la société Confort 39, exerçant sous l’enseigne Conforama, a confié la réfection d’une partie de la toiture, composée de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, à la société Picard zinguerie, assurée auprès de la société Axa.
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La Cour d’appel a souverainement retenu que les maîtres d’ouvrage, qui, en l’absence de prise de possession de l’ouvrage, n’étaient pas présumés l’avoir tacitement reçu, n’avaient pas eu la volonté non équivoque d’accepter les travaux du constructeur, et n’était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, relative au paiement des travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048)

De nouveau, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur la notion de réception tacite par un arrêt – non publié – en date du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048).

Cet arrêt vient rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

– le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante

– il n’y a pas de présomption de réception tacite.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ.
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La seule prise de possession n’établit pas la volonté tacite du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Janvier 2022, n° 20-22835)

La réception tacite revient de nouveau dans les débats devant la Cour de cassation, signe que la notion pose encore difficultés dans son appréhension.

Après un temps de doute, la jurisprudence de la Cour de cassation se stabilise.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (, Civ.
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En l’absence de réception, l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage / Les conditions de la réception tacite n’étaient pas réunies en l’absence notamment de règlement du solde et de signature de l’attestation de bonne fin de travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 20-12372)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir, par son arrêt non publié du 16 Septembre 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 20-12372), de revenir sur deux questions importantes sur le plan pratique en droit de la construction, à savoir :

  • le délai de prescription applicable au recours du maître d’ouvrage contre un sous-traitant, avant réception
  • la réception tacite.

Les enjeux demeurent toujours importants.

Les données factuelles intéressant cet arrêt du 16 Septembre 2021 sont les suivantes :

  • la société des Iris a commandé à la société Ruaux technique énergie (société Ruaux), assurée auprès de la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d’un bâtiment agricole.
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Contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel : qualification d’ouvrage / puissance insuffisante de l’installation et pannes à répétition : désordre de nature décennale / réception tacite à la date de paiement intégrale, postérieurement à la prise de possession (C.Cass., Civ. 3ème, 12/11/2020 n°19-18213)

Le régime de la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont :

  • L’existence d’un ouvrage
  • Une réception de l’ouvrage, qui peut être expresse, judiciaire ou tacite
  • Un sinistre d’une certaine gravité, soit une impropriété à destination soit une atteinte à la solidité.

Par son arrêt du 12 Novembre 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur ces trois notions.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Aza a acquis un bâtiment afin de l’aménager en hôtel, puis a fait procéder à sa rénovation et réhabilitation complètes.
  • La société Dim froid, chargée de la conception et de l’installation de la climatisation, a établi un devis, qui a été accepté.
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La seule absence de preuve d’une réception tacite ou expresse ne peut suffire à rejeter une demande d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Novembre 2019, n°18-20332)

Durant l’année 2019, la Cour de cassation a prononcé plusieurs arrêts relatifs à la réception, en particulier la réception, montrant bien l’importance de cette notion.

La réception fait l’objet de débats importants au fond, et parfois même dès le stade du référé.

Le bénéfice d’une expertise judiciaire est conditionnée au stade des référés par l’article 145 du Code de procédure civile, qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé« .… Lire la suite

Le paiement de la facture d’un locateur d’ouvrage est insuffisant pour caractériser une réception tacite et partielle faute de prise de possession du lot (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-18325)

La période actuelle est riche de décisions de la Cour de cassation en matière de réception tacite. Il devient bien délicat d’en donner une définition nette et précise.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’elle accepte la notion d’une réception tacite et partielle, dans la suite de sa décision du 30 Janvier 2019 (Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvois n° 18-10197 et 18-10699). Elle en refuse cette fois la caractérisation.

Sur le plan factuel, il convient de retenir de l’arrêt et des moyens annexés au pourvoi que :

  • Les Epoux O. ont confié à la Société DEVILLERS, assurée auprès du GAN, la construction d’une maison individuelle
  • Les Epoux O.
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Le simple fait de de poser l’ossature en bois des constructions après la réalisation des fondations ne valait pas prise de possession de celles-ci outre un règlement de 65 % : absence de réception tacite (C.Cass., Civ.3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, n°18-14817)

La réception tacite continue de faire débat et d’alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation.

La réception tacite est d’autant plus délicate à caractériser lorsqu’elle intervient en cours de chantier.

La Cour de cassation rappelle que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :

  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (Cass., Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (Cass.,
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