Les réserves émises 3 mois après la prise de possession de l’ouvrage en partie inachevé, nécessitant des solutions d’hébergement alternatives en urgence, ne retirait en rien la réalité de la prise de possession et du paiement de la quasi-totalité du prix, quels qu’en étaient été les motifs (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2023, n° 19 septembre 2024, n° 22-24808)

Dans la vie d’un ouvrage, la réception s’avère être un élément déterminant, pouvant être lourd de conséquences. Il est donc important de bien le maîtriser et l’appréhender.

La réception est prévue au 1er alinéa de l’article 1792-6 du Code civil, qui énonce :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »

A côté de la réception expresse, figure la réception tacite, sur laquelle la Cour de cassation a l’occasion de revenir fort régulièrement, signe des débats nourris qu’elle peut générer.… Lire la suite

L’infection causée par la survenue d’une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge / le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection est indifférent pour la qualification d’infection nosocomiale dès lors que la maladie du greffon contre l’hôte était elle-même consécutive à l’allogreffe de la moelle osseuse réalisée lors de la prise en charge du patient atteint d’une leucémie aigüe (C.Cass., Civ. 1ère, 4 Septembre 2024, n°23-14684)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a, de nouveau, l’occasion de confirmer que le débat relatif au caractère endogène ou exogène du germe est inutile concernant la qualification d’infection nosocomiale, au travers de son arrêt du 4 Septembre 2024 (C.Cass., Civ. 1ère, 4 Septembre 2024, n°23-14684), tout en abordant la question de la survenue d’une affection iatrogène (c’est-à-dire les effets indésirables) dans la survenue de l’infection.

Cette qualification est importante et intéresse potentiellement  « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » mentionné au I de l’article L.… Lire la suite

La mesure d’expertise judiciaire ordonnée n’était pas limitée aux malfaçons et désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°23-13380)

A plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004 ; Cass., Civ. 3ème, 31 Mai 1989, n°87-16389 C.Cass., Civ. 3ème, 20 Mai 1998, n°95-20870). Par son arrêt du 2 Mai 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004) la Cour de cassation a pu préciser que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.… Lire la suite

Une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait / un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie (CE, 7 Juin 2024, n°472662)

A l’occasion de son arrêt du 7 Juin 2024 (CE, 7 Juin 2024, n°472662), le Conseil d’Etat a l’occasion de donner un rappel utile concernant la préservation des intérêts du maître d’ouvrage, personne publique, quant aux désordres devant être dénoncés dans le délai d’épreuve.

L’arrêt présente un intérêt indéniable concernant l’articulation entre l’article 2241 et 2243 du Code civil.

A titre liminaire, il est important de rappeler que le Juge administratif a une vision divergente du Juge judiciaire concernant la qualification de désordre futur, puisqu’il tend à retenir le fondement décennal dès lors que le désordre remplira, à terme, le critère de gravité.… Lire la suite

Confirmation de jurisprudence : l’assignation en référé expertise sollicitée par un constructeur ne produit pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au maître d’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°22-17495)

Chaque partie doit veiller à préserver ses intérêts en surveillant ses propres délais, sans compter sur les diligences d’une partie, ou de son adversaire. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence dans son arrêt du 11 Juillet 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°22-17495).

Il convient déjà de rappeler que

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass.,
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L’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004)

La maîtrise des délais reste un élément toujours aussi important dans la conduite d’une procédure. Chaque partie doit veiller à interrompre ou suspendre ses délais en temps utile pour préserver ses intérêts, dès le stade de l’expertise judiciaire.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 2 Mai 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004) constitue un rappel fort utile, et amène à s’interroger sur la portée d’une demande d’extension d’expertise judiciaire à l’examen de nouveaux désordres : l’assignation délivrée, aux fins d’extension, a-t-elle un nouvel effet interruptif ou suspensif à l’égard des désordres dénoncés initialement ?… Lire la suite

Assurance RC : Le recours subrogatoire de l’assureur, contractuellement tenu de garantir le sinistre incendie, ne peut être limité aux seules sommes effectivement employées par les maîtres d’ouvrage à la reconstruction de leur immeuble (C.Cass., Civ. 2ème, 25 Janvier 2024, n°22-16053)

La subrogation est un mécanisme important en droit des assurances et l’arrêt prononcé le 25 Janvier 2024 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 25 Janvier 2024, n°22-16053) permet d’en rappeler l’importance et la portée.

La subrogation est soit conventionnelle, soit légale.

L’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui énonce :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur »

Cette subrogation place l’assureur dans les droits de la victime, à hauteur de la somme versée, et permet à l’assureur d’exercer les droits et les recours dont la victime pouvait bénéficier.… Lire la suite

L’entreprise responsable et son assureur n’ont pas l’obligation de mettre à la cause l’assuré pour agir contre l’assureur de celui-ci dans le cadre d’une action en garantie / l’exploitant des grandes surfaces ne pouvait rechercher la garantie de l’assureur RCD n’étant pas le maître d’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 1er Février 2024, n°22-21025)

Instrument précieux pour garantir l’efficacité des recours, l’action directe est prévue à l’article L. 124-3 du Code des assurances. Elle permet d’agir directement contre l’assureur du responsable pour tenter d’obtenir une prise en charge totale ou partielle des préjudices allégués.

Initialement, la jurisprudence avait exigé de la victime qui entendait exercer l’action directe, qu’elle mette à la cause le responsable lui-même (C.Cass., Civ. 1ère, 13 novembre 1991, n°88-20220). Cela pouvait générer des difficultés et une lourdeur procédurale, y compris pour l’assureur subrogé dans les droits de la victime.

La Cour de cassation a alors opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt de la 1ère Chambre civile du 7 Novembre 2000 (C.Cass.,Lire la suite

Les travaux d’enrochement exécutés avaient pour fonction de soutenir et stabiliser le terrain surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine tandis que l’assuré n’avait pas déclaré l’activité d’enrochement, distincte de celle de terrassement : non-garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Janvier 2024, 22-22781)

En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, dès lors qu’il est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée, pour son activité professionnel, tout constructeur doit souscrire une assurance garantissant son activité. Encore faut-il que les travaux réalisés correspondent bien aux activités déclarées.

Cette question revient régulièrement au travers de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les enjeux sont importants puisque bien des années après la réception des travaux, une non-garantie risque d’être opposée pour activité non déclarée.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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L’exérèse de la bourse prérotulienne était inutile et constitutive d’une faute du chirurgien : le patient pouvait être indemnisé de son préjudice moral découlant de l’ablation d’un organe sain, non pris en compte au titre du DFP et des souffrances endurées (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Décembre 2023, n°22-20786)

Le principe de réparation commande d’indemniser la victime sans pertes, ni profits.

Pour tenter d’aborder tous les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisé, a été établie une « nomenclature » par un groupe de travail présidé par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, alors Président de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.

L’objectif de cette nomenclature était de « répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés » (Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, page 1), tout en précisant que cette nomenclature

  • « qui recense les différents postes de préjudice corporel, ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangibles conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative – une sorte de guide – susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale » (Rapport, page 4)
  • « étant simplement indicative, elle n’a donc pas vocation à être appliquée systématiquement dans son intégralité à tous les types de dommages.
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