Les travaux d’enrochement exécutés avaient pour fonction de soutenir et stabiliser le terrain surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine tandis que l’assuré n’avait pas déclaré l’activité d’enrochement, distincte de celle de terrassement : non-garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Janvier 2024, 22-22781)

En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, dès lors qu’il est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée, pour son activité professionnel, tout constructeur doit souscrire une assurance garantissant son activité. Encore faut-il que les travaux réalisés correspondent bien aux activités déclarées.

Cette question revient régulièrement au travers de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les enjeux sont importants puisque bien des années après la réception des travaux, une non-garantie risque d’être opposée pour activité non déclarée.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Assurance DO : l’assuré ne peut pas saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Décembre 2023, n°22-19463)

Par un arrêt en date du 7 Décembre 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’importance de maîtriser les subtilités du régime juridique applicable à l’assurance DO, y compris dès le stade du référé expertise.

Non publié, l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2023 (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Décembre 2023, n°22-19463) mérite cependant d’être souligné car il permet d’éviter de saisir trop précipitamment le Juge des référés, de voir sa demande rejetée et s’exposer à des frais irrépétibles.

L’alinéa 1er de l’article L.… Lire la suite

L’acte d’engagement entre l’université et le groupement conjoint avec mandataire solidaire ne comportait pas la répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement : chaque membre du groupement était tenu envers le maître d’ouvrage de l’exécution de l’ensemble des prestations contractuelles (CE, 12 Octobre 2023, n°462994)

La constitution d’un groupement de maîtrise d’œuvre est fréquent en matière de marchés publics mais il est important pour chacun des membres constituant ce groupement d’en mesurer la portée et les conséquences. Du moins, il est important d’anticiper les difficultés pouvant être générées par les fautes ou carences d’un des membres du groupement. La simple qualification de « conjoint » ne suffit pas.

En effet, le Conseil d’Etat vient de rappeler l’importance de pouvoir identifier précisément les tâches incombant à chaque membre du groupement afin de pouvoir combattre l’imputabilité es désordres. A défaut, le reste du groupement sont susceptibles d’être recherchés en raison des fautes d’un de ses membres.… Lire la suite

En vertu du principe de réparation intégrale, le maître d’ouvrage, indemnisé de ses préjudices parallèlement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde des honoraires du maître d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Septembre 2023, n°22-19475)

Principe cardinal de la responsabilité civile, le principe de réparation intégrale commande de replacer la victime qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre, sans pertes, ni profits.

De manière claire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu énoncer à ce titre que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (C.Cass., Com., 10 Janvier 2012, n°10-26837).

La mise en œuvre de ce principe peut poser des difficultés d’articulation en matière de responsabilité contractuelle puisque le droit des contrats prévoit :

  • Le versement de dommages et intérêts en l’absence d’exécution du contrat, en vertu des articles 1231-1 et suivants du Code civil (et aux articles 1146 et suivants du Code civil avant la réformation de l’Ordonnance du 10 Février 2016).
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L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n° 22-21493)

A nouveau, la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur l’intéressante question de la prescription de l’action directe contre l’assureur d’un responsable, au travers d’un arrêt en date du 14 Septembre 2023 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n° 22-21493), destiné à la publication au bulletin.

Ces notions reviennent régulièrement en jurisprudence et l’arrêt du 14 Septembre 2023 confirme la nécessité d’être vigilant quant à la computation des délais et la préservation des recours.

L’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.… Lire la suite

Sont couvertes par l’assurance DO les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation. Le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie, lié à une défaillance généralisée du système de sécurité incendie, n’avait pas un caractère conservatoire puisqu’il avait pour objet, non de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations : absence de prise en charge par l’assureur DO en vertu de l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, 21-19544)

L’article L. 242-1 du Code des assurances pose, à son alinéa 1er, le principe d’une obligation de souscrire une assurance DO, pour toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil »

Reste cependant à déterminer quels sont les préjudices susceptibles d’être pris en charge, de base (hors assurance facultative, qui relève alors du droit commun), par l’assureur dommages ouvrage.… Lire la suite

L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré : ce délai pour agir dont dispose la victime contre l’assureur du responsable est distinct du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance de sorte que la victime ne peut se prévaloir des causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du même Code (C.Cass., Civ. 3ème, 16/11/2022, n°21-16603)

L’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass., Civ. 1ère, 11 octobre 1994, n°92-15347), tel n’est désormais plus le cas, la Cour de cassation énonçant que « la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime » (C.Cass., Civ.Lire la suite

Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du CJA doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises (CE, 20 Juillet 2022, n° 455106)

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de prononcer un arrêt le 20 Juillet 2022 (CE, 20 Juillet 2022, n° 455106) qui n’est dénué d’intérêt pratique pour les constructeurs et leurs assureurs, devant conduire ceux-ci à la prudence dans la conduite de la procédure administrative.
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative permet au Juge des référés d’accorder une provision, dès lors que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

Cette provision peut être accompagnée des intérêts moratoires et de la capitalisation (CE, 5 Décembre 2005, n°275616).

Le dépôt d’une requête en référé provision ne nécessite pas (ou plus depuis la réforme du Décret n°2000-1115 du 22 Novembre 2000), concomitamment d’introduire un recours en plein contentieux (action au fond).… Lire la suite

La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère : responsabilité du constructeur chargé de réaliser l’installation photovoltaïque, même si la destruction de l’ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre / à défaut de concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, les conditions de mise en œuvre de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2022, n°21-17919)

1/ Malgré des moyens d’investigations poussés et importants, il n’est pas toujours possible pour autant de déterminer la cause précise de l’incendie. Cela prive t’il pour autant le maître d’ouvrage lésé de tout recours ? La Cour de cassation a l’occasion de répondre de nouveau par la négative et de confirmer sa jurisprudence, mettant en exergue l’avantage procurée par le régime de la responsabilité décennale.

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité.… Lire la suite

Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2022, n° 21-13612)

Les architectes et les maîtres d’œuvre peuvent se voir confier des missions de maîtrise d’œuvre, à l’exception notable que seuls les architectes peuvent exercer les missions à l’article 3 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’Architecture, à savoir la mission « DPC » :

« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues »

A l’exception de la mission DPC, le maître d’ouvrage peut décider de confier une mission complète à un maître d’œuvre, ou seulement une mission partielle, en choisissant parmi les missions suivantes (missions classiques de maîtrise d’œuvre) :

  • PRE : Etudes Préliminaires
  • APS : Avant Projet Sommaire
  • APD : Avant Projet Définitif
  • DPC : Dossier de demande de Permis de Construire
  • PCG : Projet de Conception Général
  • DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
  • MDT : Mise au point Des marchés de Travaux
  • VISA : Visa des études d’exécutions
  • DET : Direction de l’exécution des contrats de Travaux
  • AOR : Assistance aux Opérations de Réception de Travaux
  • DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

L’étendue des missions confiées influe sur la responsabilité potentielle de l’Architecte puisqu’il faudra rechercher si le désordre est imputable à l’une des missions confiées (C.Cass.,Lire la suite