L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n° 22-21493)

A nouveau, la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur l’intéressante question de la prescription de l’action directe contre l’assureur d’un responsable, au travers d’un arrêt en date du 14 Septembre 2023 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n° 22-21493), destiné à la publication au bulletin.

Ces notions reviennent régulièrement en jurisprudence et l’arrêt du 14 Septembre 2023 confirme la nécessité d’être vigilant quant à la computation des délais et la préservation des recours.

L’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.… Lire la suite

Sont couvertes par l’assurance DO les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation. Le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie, lié à une défaillance généralisée du système de sécurité incendie, n’avait pas un caractère conservatoire puisqu’il avait pour objet, non de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations : absence de prise en charge par l’assureur DO en vertu de l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, 21-19544)

L’article L. 242-1 du Code des assurances pose, à son alinéa 1er, le principe d’une obligation de souscrire une assurance DO, pour toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil »

Reste cependant à déterminer quels sont les préjudices susceptibles d’être pris en charge, de base (hors assurance facultative, qui relève alors du droit commun), par l’assureur dommages ouvrage.… Lire la suite

L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré : ce délai pour agir dont dispose la victime contre l’assureur du responsable est distinct du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance de sorte que la victime ne peut se prévaloir des causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du même Code (C.Cass., Civ. 3ème, 16/11/2022, n°21-16603)

L’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass., Civ. 1ère, 11 octobre 1994, n°92-15347), tel n’est désormais plus le cas, la Cour de cassation énonçant que « la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime » (C.Cass., Civ.Lire la suite

Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du CJA doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises (CE, 20 Juillet 2022, n° 455106)

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de prononcer un arrêt le 20 Juillet 2022 (CE, 20 Juillet 2022, n° 455106) qui n’est dénué d’intérêt pratique pour les constructeurs et leurs assureurs, devant conduire ceux-ci à la prudence dans la conduite de la procédure administrative.
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative permet au Juge des référés d’accorder une provision, dès lors que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

Cette provision peut être accompagnée des intérêts moratoires et de la capitalisation (CE, 5 Décembre 2005, n°275616).

Le dépôt d’une requête en référé provision ne nécessite pas (ou plus depuis la réforme du Décret n°2000-1115 du 22 Novembre 2000), concomitamment d’introduire un recours en plein contentieux (action au fond).… Lire la suite

La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère : responsabilité du constructeur chargé de réaliser l’installation photovoltaïque, même si la destruction de l’ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre / à défaut de concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, les conditions de mise en œuvre de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2022, n°21-17919)

1/ Malgré des moyens d’investigations poussés et importants, il n’est pas toujours possible pour autant de déterminer la cause précise de l’incendie. Cela prive t’il pour autant le maître d’ouvrage lésé de tout recours ? La Cour de cassation a l’occasion de répondre de nouveau par la négative et de confirmer sa jurisprudence, mettant en exergue l’avantage procurée par le régime de la responsabilité décennale.

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité.… Lire la suite

Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2022, n° 21-13612)

Les architectes et les maîtres d’œuvre peuvent se voir confier des missions de maîtrise d’œuvre, à l’exception notable que seuls les architectes peuvent exercer les missions à l’article 3 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’Architecture, à savoir la mission « DPC » :

« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues »

A l’exception de la mission DPC, le maître d’ouvrage peut décider de confier une mission complète à un maître d’œuvre, ou seulement une mission partielle, en choisissant parmi les missions suivantes (missions classiques de maîtrise d’œuvre) :

  • PRE : Etudes Préliminaires
  • APS : Avant Projet Sommaire
  • APD : Avant Projet Définitif
  • DPC : Dossier de demande de Permis de Construire
  • PCG : Projet de Conception Général
  • DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
  • MDT : Mise au point Des marchés de Travaux
  • VISA : Visa des études d’exécutions
  • DET : Direction de l’exécution des contrats de Travaux
  • AOR : Assistance aux Opérations de Réception de Travaux
  • DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

L’étendue des missions confiées influe sur la responsabilité potentielle de l’Architecte puisqu’il faudra rechercher si le désordre est imputable à l’une des missions confiées (C.Cass.,Lire la suite

La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime : l’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478)

Par un arrêt en date du 11 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à la recevabilité de l’action directe contre l’assureur du responsable, jurisprudence issu d’un revirement opéré par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 7 Novembre 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Novembre 2000, n°97-22582).

Il faut rappeler que l’action directe est fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances qui énonce :

« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.Lire la suite

La Cour d’appel a souverainement retenu que les maîtres d’ouvrage, qui, en l’absence de prise de possession de l’ouvrage, n’étaient pas présumés l’avoir tacitement reçu, n’avaient pas eu la volonté non équivoque d’accepter les travaux du constructeur, et n’était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, relative au paiement des travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048)

De nouveau, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur la notion de réception tacite par un arrêt – non publié – en date du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048).

Cet arrêt vient rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

– le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante

– il n’y a pas de présomption de réception tacite.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ.
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La corrosion des armatures de la dalle de parking, qui s’était manifestée dans le délai décennal, entraînait une perte de résistance du dallage et une atteinte à la solidité du bâtiment (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Janvier 2022, n° 20-21355)

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

En termes de délai, l’article 1792-4-1 du Code civil énonce que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass.,Lire la suite

(Confirmation) Liste limitative des sanctions applicables à l’assureur DO en cas de manquement : pas de prise en charge des préjudices immatériels à titre de sanction (C.Cass., Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n°20-17697 et n° 20-17758)

Les obligations pesant sur l’assureur dommage-ouvrage sont encadrées de manière stricte, notamment par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, en termes de délais mais aussi d’offres. L’objectif du législateur est d’inciter une prise en charge rapide des dommages du maître d’ouvrage par l’assureur DO, à charge pour lui, ensuite, en raison du pré-financement, d’effectuer ses recours contre les responsables et leurs assureurs respectifs.

En cas de manquement, l’alinéa 5ème de l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit :

  • La possibilité pour le maître d’ouvrage, après notification à l’assureur DO, d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages
  • Une majoration de l’indemnité versée par l’assureur DO par l’application de plein droit d’un intérêt au double taux du taux de l’intérêt légal.
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