L’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge : réparation de l’entier préjudice par l’établissement de santé (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Juillet 2023,n° 22-19474)

A nouveau, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient conforter la conception extensive qu’elle entend donner à l’infection nosocomiale, réduisant d’autant le champ de l’aléa thérapeutique.

Cet arrêt doit intéresser « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » mentionné au I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,  y compris une installation autonome de chirurgie esthétique qui constitue un service de santé, de sorte que celle-ci est aussi soumise à une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales :  C.Cass.,Lire la suite

Chute d’une patiente en clinique : âgée de 83 ans, la patiente était valide, en pleine capacité de ses facultés mentales et physiques, son état ne nécessitait pas une surveillance ou une mesure spécifique, s’était levée seule la nuit pour se rendre aux toilettes sans solliciter d’aide : les demandeurs ne prouvaient pas qu’elle aurait été dissuadée de solliciter une telle aide ou qu’elle aurait été victime de mauvais traitements et que les rapports établis mettaient en évidence une surveillance adaptée à son état (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Octobre 2022, n° 21-19009)

Avant l’arrivée du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le patient pris en charge dans le cadre d’un établissement de soins privé pouvait rechercher la responsabilité contractuelle de celui-ci sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil en raison d’un « manquement à ses obligations contractuelles de sécurité et de surveillance » (C.Cass., Civ. 2ème, 2, 8 mars 2018, 16-17624).

Avec l’entrée en vigueur de la Loi KOUCHNER, venue confirmer le principe d’un régime de responsabilité pour faute, le patient lésé pourra désormais viser le I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.… Lire la suite

Le seul fait qu’un patient en hospitalisation libre ait pu se procurer une ceinture en trompant la vigilance du personnel hospitalier ne peut, même au regard du risque encouru, être imputé à une faute au centre hospitalier, alors que, en hospitalisation libre, il ne pouvait légitimement faire l’objet d’une fouille sans nécessité avérée (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-22148)

Mode d’admission privilégié et recherché en priorité dans le cadre des soins psychiatriques, l’hospitalisation libre se place aux côtés des modes d’admission sans consentement, constitués par :

  • soit l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, prévue aux articles L.3212-1 à L. 3212-12 du Code de la santé publique
  • soit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, prévue aux articles L. 3213-1 à L. 3213-11
  • soit l’admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans l’impossibilité de consentir aux soins, prévue à l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique.

Lorsqu’un patient fait l’objet d’une admission sans son consentement, l’article L.… Lire la suite

Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, de sorte qu’elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales (C.Cass., Civ. 1ère, 8 Décembre 2021, n°19-26191)

La Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est venue consacrer le régime jurisprudentiel construit par la Cour de cassation en matière d’infection nosocomiale contractée dans un établissement de santé : avant cette Loi, et depuis un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 29 Juin 1999 (C.Cass., Civ. 1ère, 29 Juin 1999, n° 97-14254), les établissements de santé étaient tenus d’une obligation de sécurité de résultat :

« Attendu que le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère »

Désormais, l’article le 2ème alinéa du I de l’article L.… Lire la suite

Assurance des établissements de santé : le fait dommageable au sens de l’article L. 251-2 C.Ass. doit être regardé comme connu de l’établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l’existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison ce dommage (CE, 2 Avril 2021 – n° 430491)

L’article L. 124-3 du Code des assurances fonde le dispositif de l’action directe, qui permet d’agir directement contre l’assureur d’un responsable.

En présence d’un établissement public de santé, il est important de surveiller la compétence juridictionnelle, qui sera déterminée selon le caractère administratif ou de droit privé du contrat d’assurance souscrit par cet établissement de santé, solution retenue uniformément par

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Il incombe à l’établissement de santé de s’assurer qu’un médecin exerçant à titre libéral en son sein a souscrit une assurance et dispose de la qualification et la compétence requises et de veiller à la continuité des soins (C.Cass., Civ. 1ère, 25 Novembre 2020, n°19-20748)

En matière de responsabilité médicale, il est important de vérifier le statut du professionnel de santé au sein de l’établissement de santé au sein duquel il exerce, selon qu’il exerce à titre libéral car il convient de distinguer entre celui qui exerce à titre libéral, de celui qui exerce à titre salarié.

Le praticien libéral demeure responsable de ses fautes personnelles, tandis que le praticien salarié bénéfice d’une immunité, seul l’établissement de santé étant responsable. Ainsi, il en résulte que :

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L’invocation par la victime d’une seconde faute commise par l’établissement de santé était recevable pour la première fois en appel, y compris après l’expiration du délai d’appel, dès lors que la victime avait déjà recherché, en première instance, la responsabilité de l’hôpital sur le fondement de cette cause juridique en invoquant, devant le tribunal administratif, une faute commise par cet établissement (CE, 29 Juin 2020, n°420850)

Les établissements de santé, personnes morales de droit public, sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée devant le Juge administratif sur des fondements juridiques bien différents, entre la responsabilité pour faute prouvée, et le régime sans faute (infection nosocomiale, aléa thérapeutique, prothèses…).

Il est important de maîtriser chacune de ces notions pour un pilotage optimale de la procédure, dès son introduction, sous peine de préjudicier aux chances de succès de l’action.

De même, au sein du régime de la responsabilité pour faute prouvée, plusieurs types de faute peuvent être rencontrées (défaut de diagnostic, faute dans l’art chirurgical, défaut d’information…) qui peuvent s’entremêler le cas échéant avec la notion de perte de chance.… Lire la suite

Même si les conditions fautives de prise en charge d’un patient par le SAMU n’ont pas eu d’incidence sur l’évolution de sa pathologie et les séquelles qu’il en a conservées, le préjudice moral en lien direct avec la faute commise peut être indemnisé (CAA NANTES, 3ème Ch., 21/02/2020, 17NT02664)

Guide pour la liquidation des préjudices, la nomenclature DINTHILAC n’est cependant pas exhaustive pour la victime. Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de tous ses préjudices, sans pertes, ni profits.

Il revient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice, en lien de causalité avec une faute.

En droit médical, un préjudice n’est pas nécessairement en lien avec une faute. Présenté autrement, une faute médicale n’a pas nécessairement entrainé pour le patient un préjudice, c’est-à-dire que même correctement pris en charge, le patient aurait présenté un préjudice strictement identique.

Au fil des dernières années, la jurisprudence a pu se pencher sur des questions périphériques à la faute médicale stricto sensu et aux préjudices qui en découlent.… Lire la suite

Patient victime d’une chute due à un dérobement de sa jambe droite, consécutif à une rupture de sa prothèse de hanche droite : responsabilité de droit du producteur vs. responsabilité pour faute du chirurgien libéral (C.Cass., Civ. 1ère, 26 Février 2020, n° 18-26256)

En droit de la santé, les acteurs susceptibles de voir leur responsabilité sont multiples et il faut éviter de se focaliser sur le seul praticien. Pharmaciens, laboratoires et producteurs peuvent aussi voir leur responsabilité recherchée.

Mais le fondement juridique peut différer. Il convient de bien les identifier et les maîtriser.

L’arrêt publié par la 1ère Chambre de la Cour de cassation en est une bonne illustration, abordant :

  • Tant la responsabilité du chirurgien libéral fondée sur le I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique
  • Que celle du fabricant de prothèse au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux édictée par les articles 1245 et suivants du Code civil.
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L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique : cette présomption de faute suppose néanmoins qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (C.Cass., Civ. 1ère, 26 Février 2020, n° 19-13423)

La Loi du 4 Mars 2002 a rappelé que la responsabilité du professionnel de santé est, en principe, une responsabilité pour faute, la charge de la preuve pesant sur la partie demanderesse.

La preuve d’une faute peut s’avérer difficile dans certaines hypothèses, et notamment lors de lésions d’organes étrangers à l’intervention chirurgicale.

La Cour de cassation a pu apporter dans cette hypothèse une solution favorable au patient.

Dans un arrêt du 23 Mai 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 23 Mai 2000, n° 98-20440), elle a ainsi considéré qu’une faute était caractérisée de la part du médecin stomatologiste puisque :

  • la réalisation de l’extraction n’impliquait pas l’atteinte du nerf sublingual
  • il n’était pas établi que le trajet de ce nerf aurait présenté chez sa patiente une anomalie rendant son atteinte inévitable.
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