Les travaux d’enrochement exécutés avaient pour fonction de soutenir et stabiliser le terrain surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine tandis que l’assuré n’avait pas déclaré l’activité d’enrochement, distincte de celle de terrassement : non-garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Janvier 2024, 22-22781)

En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, dès lors qu’il est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée, pour son activité professionnel, tout constructeur doit souscrire une assurance garantissant son activité. Encore faut-il que les travaux réalisés correspondent bien aux activités déclarées.

Cette question revient régulièrement au travers de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les enjeux sont importants puisque bien des années après la réception des travaux, une non-garantie risque d’être opposée pour activité non déclarée.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur : non assurance pour l’activité de CCMI, et non cas d’exclusion de garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-12096)

Par un arrêt – non publié – du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-12096), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir de nouveau sur la question des activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance.

Cet arrêt mérite d’être souligné en raison du soin rédactionnel apporté et des explications développées par la 3ème Chambre civile.

Il s’agit pourtant d’une question récurrente en jurisprudence a été validée une non-garantie pour :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Les travaux de terrassement réalisés ne correspondaient pas à l’activité de de paysagiste jardinier garantie par le contrat : exclusion de garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Juin 2021, n° 20-13387)

Par son arrêt (non publié) du 10 Juin 2021 (C.Cass., Civ. 3ème , 10 Juin 2021, n° 20-13387), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler l’importance, pour tout constructeur, de veiller à effectuer des travaux en rapport avec les activités déclarées.

Cette question revient régulièrement en jurisprudence.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Piscine de type hors-sol semi-enterrée, avec maçonnerie formant radier et parois constituées d’une structure bois : qualification d’ouvrage / non-garantie de l’assureur pour les travaux de pose (C.Cass., Civ. 3ème, 1/10/2020, n° 19-16496)

Sont soumis au régime de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

Sans oublier les simples installateurs d’un élément d’équipement engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination en vertu d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ.… Lire la suite

Les désordres avaient pour origine des travaux rentrant dans le cadre des activités garanties : refus de l’exclusion de garantie de l’assureur pour activités non déclarées (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Juillet 2020, n° 19-13568)

La question des activités déclarées par l’assuré a régulièrement intéressé la jurisprudence en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans cette veine avec l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 Juillet 2020, qui rappelle, aussi, et surtout, qu’il ne faut pas omettre de vérifier l’imputabilité de ces désordres avec les activités effectivement déclarées.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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L’activité déclarée de maçon n’emporte pas celle de couvreur / La clause selon laquelle l’assureur ne garantissait pas « les dommages aux ouvrages ou travaux que l’assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages est formelle et limitée / les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie obligatoire (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-15164)

Dans le courant de l’année 1994, Mme R… a confié à la société Opus, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (Allianz), la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble.

Se plaignant de désordres, Mme R… a, après expertise, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices.

Par un arrêt en date du 7 Février 2018, la Cour d’appel de PARIS a notamment

  • Limité la condamnation de la Société ALLIANZ au titre des désordres de nature décennale
  • Appliqué la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur concernant les travaux réalisés par son assuré ou les sous-traitants de celui-ci, pour la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement RC
  • condamné la société Allianz à payer à Mme R… la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance, estimant que cette société doit indemniser ce chef de préjudice résultant des désordres dont la réparation lui incombe au titre de l’assurance de responsabilité obligatoire.
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Le recours à un procédé technique spécifique (Harnois) contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même : absence de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108)

La question des activités garanties a été mise en exergue en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans la même veine avec un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).

Sur la distinction entre les activités déclarées et garanties, il n’y a pas eu de nouveautés, la jurisprudence ayant pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Action directe contre l’assureur d’un constructeur intervenu dans le cadre d’un marché public : nécessité de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge administratif / Mais compétence du juge judiciaire pour statuer sur la prescription de l’action directe / exclusion des travaux de génie civil de l’assurance de construction obligatoire / exclusion des station d’épuration des activités garanties (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 18-21931)

Le contentieux de la construction nécessite de disposer de compétences transversales, faisant appel à plusieurs domaines du droit, et en particulier le droit administratif, et le droit des assurances.

En effet, certains contentieux concernent la réalisation d’ouvrages réalisés dans le cadre de marché publics, et la question des responsabilités sera alors tranchée par le Juge administratif, qui statuera, classiquement, au regard des dispositions dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Cependant, le maître d’ouvrage, personne publique, pourra tenter de poursuivre l’assureur du constructeur, dans le cadre d’une action directe, et c’est alors que revient la compétence du Juge judiciaire.… Lire la suite

Activités partiellement non déclarées (charpente métallique) et origine des désordres (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477)

La réalisation de travaux n’entrant pas dans le cadre des activités déclarées à l’assureur représente un risque tant pour l’entreprise, en raison du risque de non-garantie que pourra lui opposer l’assureur, que pour le maître d’ouvrage en cas de faillite de l’entreprise ou de sinistre majeure.

L’année 2018 a été marquée par plusieurs décisions accueillant le moyen de non garantie pour activités non déclarées concernant :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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Activités non garanties pour l’entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028)

Alors que la Fédération Française des Assureurs vient de publier la nomenclature des activités du BTP 2019, la question des activités déclarées et garanties au travers des conditions particulières souscrites par les acteurs de la construction et des travaux publics continue d’animer la jurisprudence.

L’année 2018 a ainsi été marquée par plusieurs décisions qui doivent conduire les entreprises à faire preuve de vigilance lors

  • de la souscription du contrat d’assurance
  • de l’exercice de leur activité professionnelle afin de rester dans le cadre des activités déclarées.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu une absence de garantie pour :

  • l’entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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