Les travaux de terrassement réalisés ne correspondaient pas à l’activité de de paysagiste jardinier garantie par le contrat : exclusion de garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Juin 2021, n° 20-13387)

Par son arrêt (non publié) du 10 Juin 2021 (C.Cass., Civ. 3ème , 10 Juin 2021, n° 20-13387), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler l’importance, pour tout constructeur, de veiller à effectuer des travaux en rapport avec les activités déclarées.

Cette question revient régulièrement en jurisprudence.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ. 3ème, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741)
  • une entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (, Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028).

Les difficultés proviennent surtout des procédés techniques employés pour l’exercice de l’activité déclarée. Ainsi, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu valider une non-garantie pour :

  • Une entreprise qui « avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon» alors qu’elle a « mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon » (, Civ. 3ème, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24488)
  • Une entreprise souscriptrice qui n’avait pas réalisé ses travaux en respectant le procédé déclaré (procédé Harnois ; (, Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvoi n°17-31121« la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même »).
  • Le procédé Harnois, impliquant des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques, que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur de sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même (Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).

Tout n’est cependant pas gagné pour l’assuré puisqu’en cas d’activités multiples, il faut vérifier si les désordres correspondent à une activité déclarée, ou non, l’assureur

Encore récemment, la Cour de cassation a validé un refus de garantie pour :

En l’espèce, sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que

  • [Q], ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la société MGARD, pour une activité déclarée de « paysagiste jardinier », a réalisé des travaux pour M. et Mme [G], propriétaires d’un pavillon et assurés auprès de la MACIF.
  • Les copropriétaires voisins s’étant plaints d’un risque d’effondrement du mur les séparant de la propriété de M. et Mme [G] et fragilisé par les travaux de M. [Q], ont, après expertise, obtenu la condamnation de M. et Mme [G] et de leur assureur à exécuter les travaux de confortement provisoire.
  • et Mme [G] et la MACIF ont assigné M. [Q] et la société MGARD en remboursement et indemnisation.

Par un arrêt en date du 21 Janvier 2020, la Cour d’appel d’AMIENS a notamment débouté les Epoux G de leur action directe contre la Société MGARD, retenant que :

  • les services d’aménagement paysager étaient définis par l’INSEE comme la plantation, les soins et l’entretien de parcs et jardins
  • il ressortait du rapport d’expertise que les travaux réalisés par M. [Q] étaient des travaux de terrassement, de type fouille en pleine masse, avec excavation sur plusieurs mètres de hauteur et évacuation de plusieurs dizaines de mètres cubes de sol.

Les Epoux G et leur assureur MRH ont formé un pourvoi, qui est rejeté par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, celle-ci :

  • rappelant que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par l’assuré.
  • relevant que l’assurance multirisque professionnelle, signée par le constructeur le 3 octobre 2012, concernait son activité de paysagiste jardinier.
  • approuvant le raisonnement de la Cour d’appel conduisant à l’exclusion de garantie.

Il sera relevé au passage la référence effectuée par la Cour d’appel, reprise par la Cour de cassation, à la définition donnée par l’INSEE, qu’il conviendrait de mettre en perspective avec l’éventuelle référence contenue dans le contrat d’assurance.

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