L’infection causée par la survenue d’une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge / le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection est indifférent pour la qualification d’infection nosocomiale dès lors que la maladie du greffon contre l’hôte était elle-même consécutive à l’allogreffe de la moelle osseuse réalisée lors de la prise en charge du patient atteint d’une leucémie aigüe (C.Cass., Civ. 1ère, 4 Septembre 2024, n°23-14684)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a, de nouveau, l’occasion de confirmer que le débat relatif au caractère endogène ou exogène du germe est inutile concernant la qualification d’infection nosocomiale, au travers de son arrêt du 4 Septembre 2024 (C.Cass., Civ. 1ère, 4 Septembre 2024, n°23-14684), tout en abordant la question de la survenue d’une affection iatrogène (c’est-à-dire les effets indésirables) dans la survenue de l’infection.

Cette qualification est importante et intéresse potentiellement  « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » mentionné au I de l’article L.… Lire la suite

L’exérèse de la bourse prérotulienne était inutile et constitutive d’une faute du chirurgien : le patient pouvait être indemnisé de son préjudice moral découlant de l’ablation d’un organe sain, non pris en compte au titre du DFP et des souffrances endurées (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Décembre 2023, n°22-20786)

Le principe de réparation commande d’indemniser la victime sans pertes, ni profits.

Pour tenter d’aborder tous les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisé, a été établie une « nomenclature » par un groupe de travail présidé par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, alors Président de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.

L’objectif de cette nomenclature était de « répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés » (Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, page 1), tout en précisant que cette nomenclature

  • « qui recense les différents postes de préjudice corporel, ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangibles conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative – une sorte de guide – susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale » (Rapport, page 4)
  • « étant simplement indicative, elle n’a donc pas vocation à être appliquée systématiquement dans son intégralité à tous les types de dommages.
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L’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge : réparation de l’entier préjudice par l’établissement de santé (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Juillet 2023,n° 22-19474)

A nouveau, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient conforter la conception extensive qu’elle entend donner à l’infection nosocomiale, réduisant d’autant le champ de l’aléa thérapeutique.

Cet arrêt doit intéresser « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » mentionné au I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,  y compris une installation autonome de chirurgie esthétique qui constitue un service de santé, de sorte que celle-ci est aussi soumise à une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales :  C.Cass.,Lire la suite

Par un raisonnement par exclusion, la Cour de cassation rappelle que l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique (C.Cass., Civ. 1ère, 25 Mai 2023, n° 22-16848)

En droit médical, en vertu du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels et établissements de santé relève d’un régime de responsabilité pour faute dont la preuve incombe au demandeur.

Le demandeur doit alors rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

En vertu de ce principe, il est admis que la faute d’un professionnel de santé soit sans lien de causalité avec le préjudice subi par la victime, ce qui fait échec alors à qu’une indemnité soit mise à la charge de celui-ci (pour un exemple récent, avec application de la théorie de la perte de chance : C.Cass.,Lire la suite

Chute d’une patiente en clinique : âgée de 83 ans, la patiente était valide, en pleine capacité de ses facultés mentales et physiques, son état ne nécessitait pas une surveillance ou une mesure spécifique, s’était levée seule la nuit pour se rendre aux toilettes sans solliciter d’aide : les demandeurs ne prouvaient pas qu’elle aurait été dissuadée de solliciter une telle aide ou qu’elle aurait été victime de mauvais traitements et que les rapports établis mettaient en évidence une surveillance adaptée à son état (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Octobre 2022, n° 21-19009)

Avant l’arrivée du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le patient pris en charge dans le cadre d’un établissement de soins privé pouvait rechercher la responsabilité contractuelle de celui-ci sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil en raison d’un « manquement à ses obligations contractuelles de sécurité et de surveillance » (C.Cass., Civ. 2ème, 2, 8 mars 2018, 16-17624).

Avec l’entrée en vigueur de la Loi KOUCHNER, venue confirmer le principe d’un régime de responsabilité pour faute, le patient lésé pourra désormais viser le I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.… Lire la suite

Il résulte de l’article L. 1142-1, I du Code de la santé publique et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, qu’une réparation ne peut être allouée au titre d’une perte de chance d’éviter le dommage qu’en l’absence de certitude que, si la faute n’avait pas été commise, le dommage ne serait pas survenu (C.Cass, Civ. 1ère, 1er Juin 2022, n°20-16909)

Le régime de la responsabilité pour faute suppose par principe la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice. Ce principe s’applique en droit médical. Comme en d’autres matières, il connait cependant des spécificités. De la même manière que toute erreur n’est pas nécessairement fautive, une faute peut n’avoir que partiellement contribuer au préjudice du patient. Les aléas propres à la médecine comme l’état antérieur du patient peuvent impacter la prise en charge du patient et ses chances de guérison.

Dès lors, l’éventuelle faute d’un praticien, d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’a pu, in fine, que provoquer une perte de chance d’échapper à la survenance du préjudice.… Lire la suite

Présente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge : l’existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettent pas d’écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-18513)

La Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion d’infection nosocomiale et sa qualification, en écho à un arrêt très récent du Conseil d’Etat (CE, 1er Février 2022, n° 440852), qui a estimé que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection, avait le caractère d’un accident médical non fautif ou avait un lien avec une pathologie préexistante.… Lire la suite

Le seul fait qu’un patient en hospitalisation libre ait pu se procurer une ceinture en trompant la vigilance du personnel hospitalier ne peut, même au regard du risque encouru, être imputé à une faute au centre hospitalier, alors que, en hospitalisation libre, il ne pouvait légitimement faire l’objet d’une fouille sans nécessité avérée (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-22148)

Mode d’admission privilégié et recherché en priorité dans le cadre des soins psychiatriques, l’hospitalisation libre se place aux côtés des modes d’admission sans consentement, constitués par :

  • soit l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, prévue aux articles L.3212-1 à L. 3212-12 du Code de la santé publique
  • soit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, prévue aux articles L. 3213-1 à L. 3213-11
  • soit l’admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans l’impossibilité de consentir aux soins, prévue à l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique.

Lorsqu’un patient fait l’objet d’une admission sans son consentement, l’article L.… Lire la suite

Indemnisation autonome pour le préjudice d’angoisse de mort imminente (distinct des souffrances endurées) et le préjudice d’attente et d’inquiétude (distinct du préjudice d’affection) : C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-15624 et n°20-17072

Par deux arrêts (C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-15624 et n°20-17072) destinés à une large publication (publication au Bulletin, publication au Rapport, Communiqué), la Chambre mixte de la Cour de cassation a apporté d’importances précisions relatives

  • à la nomenclature DINTILHAC
  • au préjudice d’angoisse de mort imminente
  • au préjudice d’attente et d’inquiétude

consacrant l’autonomie de ces deux postes de préjudices.

La nomenclature dite « Dinthilac » consacrait déjà les « souffrances endurées », les définissant ainsi :

« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.Lire la suite

Dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation, et non, en l’absence d’offre de l’assureur à la victime, lors de l’expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Mars 2022, n°20-15172)

En droit médical, l’ONIAM, chargé de représenter la solidarité nationale, a notamment pour rôle de :

  • procéder à la prise en charge des préjudices les plus graves, sous conditions
  • pallier les carences ou éventuels refus de prise en charge des assureurs des établissements de santé lorsque la responsabilité de ceux-ci est engagée.

Son rôle subsidiaire est régulièrement rappelé en jurisprudence et subrogé dans les droits de la victime, l’ONIAM dispose de la possibilité de la faculté de se retourner contre l’assureur de l’établissement de santé responsable, puisqu’étant subrogé dans les droits de la victime, cette subrogation étant prévue au 1er alinéa de l’article L.… Lire la suite