Le seul fait qu’un patient en hospitalisation libre ait pu se procurer une ceinture en trompant la vigilance du personnel hospitalier ne peut, même au regard du risque encouru, être imputé à une faute au centre hospitalier, alors que, en hospitalisation libre, il ne pouvait légitimement faire l’objet d’une fouille sans nécessité avérée (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-22148)

Mode d’admission privilégié et recherché en priorité dans le cadre des soins psychiatriques, l’hospitalisation libre se place aux côtés des modes d’admission sans consentement, constitués par :

  • soit l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, prévue aux articles L.3212-1 à L. 3212-12 du Code de la santé publique
  • soit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, prévue aux articles L. 3213-1 à L. 3213-11
  • soit l’admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans l’impossibilité de consentir aux soins, prévue à l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique.

Lorsqu’un patient fait l’objet d’une admission sans son consentement, l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique rappelle que

  • « les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis« 
  • « en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée« .

Cette recherche de proportion est régulièrement au cœur du contentieux relatif à la prise en charge des patients pris en charge dans un établissement de santé psychiatrique.

La 1ère Chambre civile a l’occasion de le rappeler au sujet de l’hospitalisation libre, dans laquelle le patient doit bénéficier d’une liberté accrue et donc, dans une certaine mesure, d’une surveillance moins stricte (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-22148).

En l’espèce, le 1er février 2014, Monsieur U. a été admis volontairement dans un établissement de santé spécialisé en psychiatrie, pour des troubles dépressifs sévères consécutifs à l’annonce d’un diagnostic d’une maladie neurodégénérative.

Le 17 février 2014 il a mis fin à ses jours au moyen d’une ceinture accrochée à un tuyau de chauffage des toilettes de sa chambre.

 

Après avoir obtenu une expertise en référé, son épouse et sa fille, Mesdames U., ont assigné l’association hospitalière en responsabilité et indemnisation en invoquant l’existence de fautes dans la prise en charge de Monsieur U.

Par un arrêt en date du 30 Juillet 2020, la Cour d’appel de NÎMES a débouté Mesdames U. de leurs demandes. Celles-ci ont formé un pourvoi, reprochant notamment à l’établissement de santé d’avoir laissé un objet potentiellement dangereux au patient, et donc commis une faute au sens de l’article L. 1142-1, I du Code de la santé publique.

La 1ère Chambre civile écarte le moyen, en approuvant le raisonnement de la Cour d’appel de NÎMES qui s’était appuyée sur le rapport d’expertise judiciaire

  • pour relever que l’association hospitalière avait pris les mesures de surveillance appropriées à l’état de santé de Monsieur U.
  • précisant que le seul fait qu’il ait pu se procurer une ceinture en trompant la vigilance du personnel hospitalier ne pouvait, même au regard du risque encouru, être imputé à faute au centre hospitalier, alors que, en hospitalisation libre, il ne pouvait légitimement faire l’objet d’une fouille sans nécessité avérée.

Cette décision apporte une précision utile dans un contentieux demeurant relativement confidentiel devant la Cour de cassation.

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