Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2022, n° 21-13612)

Les architectes et les maîtres d’œuvre peuvent se voir confier des missions de maîtrise d’œuvre, à l’exception notable que seuls les architectes peuvent exercer les missions à l’article 3 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’Architecture, à savoir la mission « DPC » :

« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues »

A l’exception de la mission DPC, le maître d’ouvrage peut décider de confier une mission complète à un maître d’œuvre, ou seulement une mission partielle, en choisissant parmi les missions suivantes (missions classiques de maîtrise d’œuvre) :

  • PRE : Etudes Préliminaires
  • APS : Avant Projet Sommaire
  • APD : Avant Projet Définitif
  • DPC : Dossier de demande de Permis de Construire
  • PCG : Projet de Conception Général
  • DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
  • MDT : Mise au point Des marchés de Travaux
  • VISA : Visa des études d’exécutions
  • DET : Direction de l’exécution des contrats de Travaux
  • AOR : Assistance aux Opérations de Réception de Travaux
  • DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

L’étendue des missions confiées influe sur la responsabilité potentielle de l’Architecte puisqu’il faudra rechercher si le désordre est imputable à l’une des missions confiées (C.Cass.,Lire la suite

Il incombe au maître d’œuvre, débiteur de l’obligation de conseil, de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation : C.Cass., Civ. 3ème, 21 Janvier 2021, n° 19-16434)

Corrélaire permanent de ses missions, l’obligation de conseil pèse sur le maître d’œuvre dès le début de son intervention.

Cette obligation doit conduire le maître d’œuvre à :

  • dissuader le maître d’ouvrage de retenir une solution technique non pertinente voire de refuser de la réaliser (, Civ. 3ème, 13 février 2020, n°19-10294).
  • se renseigner sur la destination du projet du maître d’ouvrage et ses caractéristiques, afin d’adapter le cas échéant ensuite la conception de l’ouvrage (Cass., Civ. 3ème, 2 Juin 2016, n° 15-16981)
  • alerter le maître d’ouvrage sur les risques qu’une entreprise ne dispose ni de l’encadrement, ni des compétences pour mener à bien un chantier d’importance (Cass.,
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Le devoir de conseil du maître d’œuvre implique que celui-ci signale au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage / prescription applicable avant la Loi du 17 Juin 2008 (CE, 10 Décembre 2020, n° 432783)

Le Conseil d’Etat a l’occasion, en cette fin d’année, de rappeler l’importance des obligations qui pèsent sur le maître d’œuvre, au titre de son obligation de conseil, lors de la réception.

La réception en droit administratif est un moment d’autant plus important qu’elle se couple avec l’intervention du DGD.

Or, le maître d’ouvrage doit veiller à poser des réserves lors de la notification du décompte général, même si elles ne peuvent être chiffrées, ou à surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée. A défaut, il ne pourra plus rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise mise en cause (CE, 19 Novembre 2018, n° 408203).… Lire la suite

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement : restitution de l’acompte / Préjudice certain résultant de l’absence de souscription d’une assurance obligatoire / Commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d’une société de maîtrise d’œuvre qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale : non-renouvellement d’assurance au stade PC (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-15430)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de censurer pour 3 motifs un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date du 27 Février 2020.

Sur le strict plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Mapi a confié à la société W… P… architecture (la société P…), ayant pour gérant M. P…, la construction d’un groupe d’immeubles
  • La société Mapi a payé à la société P… la somme de 23 800 euros à titre d’honoraires pour l’établissement des études d’esquisse, de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé et du dossier de demande de permis de construire
  • Par décision du 23 janvier 2014, l’ordre des architectes a décidé la radiation de la société P… pour défaut de justification d’assurance.
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Responsabilité délictuelle du maître d’œuvre à l’égard du constructeur pour insuffisances dans la rédaction du DCE et de la DPGF, et défaut de conception (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, pourvoi n° 19-11574)

En matière de marché à forfait, courant 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que

Le caractère forfaitaire serait donc immuable. Invoquer l’article 1195 du Code civil s’avère plus qu’ardu puisqu’il risque d’être reproché au constructeur d’avoir accepté les risques.… Lire la suite

Désordres apparents non signalés à la réception : responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son obligation de conseil (CE, 8 Janvier 2020, n° 428280)

La réception est une étape décisive, tant en droit privé, qu’en droit administratif, lors de laquelle le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une vigilance toute particulière.

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le maître de l’ouvrage qui n’a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation (CE, 12 Juin 2019, n° 420031).

Le caractère apparent du désordre est apprécié en la personne du maître d’ouvrage. Il peut s’agir :

  • De désordres apparus en cours de chantier dont le maître d’ouvrage avait eu connaissance, et pour lesquels pourtant il n’avait pas émis de réserves (CE, 10 Juillet 2013, n° 359100)
  • De désordres visibles pour un maître d’ouvrage suffisamment diligent (CE, 10 Juin 1992, n° 76861), pour lesquels un contrôle visuel était suffisant (CE, 28 Janvier 2011, n° 330693 : « Considérant, en cinquième lieu, que la cour a suffisamment motivé son arrêt, s’agissant du caractère apparent des désordres, dès lors qu’elle a relevé que les désordres affectant les parties recouvertes de gazon étaient connus du maître d’ouvrage et qu’ils devaient être regardés comme apparents, nonobstant la présence d’une couverture végétale lors des opérations de réception, et que l’absence des vannes de survitesse pouvait être décelée à la faveur d’un simple contrôle visuel« )

Pour que la qualification de désordre apparent soit acquise, il faut cependant que le désordre se soit manifesté dans toute son ampleur et toutes ses conséquences au moment de la réception (CE, 10 juin 19 avril 1991, n°109322).… Lire la suite

Marché public : indemnisation de l’entrepreneur du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art, conditions de la mise à la charge finale sur le maître d’œuvre et indifférence de la réception à ce titre (CE, 2 Décembre 2019, n° 423544)

Juge administratif et Juge judiciaire une position divergente concernant la prise en charge des travaux supplémentaires dans le cadre des marchés forfaits.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que « en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage » (C.Cass., Civ.3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-18801).

En retour, le Juge administratif accepte de mettre à la charge du maître d’ouvrage la charge des travaux supplémentaires supportés par l’entrepreneur, sous conditions. Le maître d’ouvrage dispose cependant d’un recours contre le maître d’œuvre, dans certaines hypothèses, ce que le Conseil d’Etat vient de rappeler dans son arrêt du 2 Décembre 2019 (CE, 2 Décembre 2019, n° 423544).… Lire la suite