Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Février 2023, n°21-14708)

Par un arrêt en date du 8 Février 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’importance d’être précis et vigilant lors de l’introduction d’une action en justice en droit de la construction. Chaque désordre doit être exactement identifié, sauf à se priver de l’effet interruptif de l’assignation.

Sur ces questions, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu indiquer

  • pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass.,
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L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré : ce délai pour agir dont dispose la victime contre l’assureur du responsable est distinct du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance de sorte que la victime ne peut se prévaloir des causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du même Code (C.Cass., Civ. 3ème, 16/11/2022, n°21-16603)

L’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass., Civ. 1ère, 11 octobre 1994, n°92-15347), tel n’est désormais plus le cas, la Cour de cassation énonçant que « la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime » (C.Cass., Civ.Lire la suite

Garantie des vices intermédiaires : l’action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception et l’assignation en référé avait interrompu le délai pour agir (C.Cass., Civ.3ème, 7 septembre 2022, n° 21-19266)

La maîtrise des délais est un élément déterminant dans le suivi d’une procédure et l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient le confirmer (C.Cass., Civ.3ème, 7 septembre 2022, n° 21-19266), au sujet de la garantie des vices intermédiaires, confirmant ainsi sa jurisprudence.

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.… Lire la suite

L’assignation en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie n’a pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au demandeur initial (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563)

Le demandeur initial à une expertise judiciaire peut-il se prévaloir de l’effet interruptif d’une assignation aux fins d’extension délivrée à une tierce partie par l’un des adversaires qu’il a assigné ? La question n’est pas dénuée d’intérêt au regard de la durée moyenne d’une expertise judiciaire et du nombre de parties susceptibles d’être concernées. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 25 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563) a l’occasion de confirmer sa jurisprudence, celle-ci ayant déjà pu indiquer que :

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass.,
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Dommages intermédiaires : la reconnaissance par le débiteur n’interrompt pas le délai de forclusion décennal de l’article 1792-4-3 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 10 juin 2021, n°20-16837)

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut (sauf exception) être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass.,
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La suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (C.Cass., Civ. 1ère, 3 Février 2021, n° 19-12255)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler l’importance de surveiller ses délais et ne de compter que sur soi-même.

En termes de délais, mérite d’être rappelé que :

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L’assignation en référé- expertise délivrée par l’assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Janvier 2021, n° 19-21358)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la subrogation in futurum dont bénéficie l’assureur dommages-ouvrage.

L’assurance dommage est notamment définie à l’article L. 242-1, tant pour la nature des garanties que pour la procédure d’instruction des déclarations de sinistre puis l’offre d’indemnisation. Ces dispositions sont complétées par les clauses-type de l’annexe II de l’article A 243-1 du même Code.

L’assurance dommages-ouvrage repose sur un principe de pré-financement : l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage et effectue ensuite, postérieurement, une fois subrogé, ses recours. La subrogation intervient en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances.… Lire la suite

La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16210)

L’article 2219 du Code civil énonce que « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps« .

Bien souvent, la maîtrise des délais apparaît déterminante pour le pilotage d’une procédure et la gestion des risques.

Aux côtés de la suspension de la prescription prévue par les articles 2233 à 2239 du Code civil, figure l’interruption de la prescription définie aux articles 2240 et suivants du Code civil.

Schématiquement, la suspension arrête le cours de la prescription pendant un laps de temps donné puis (par exemple au dépôt du rapport d’expertise judiciaire), elle recommence à courir pour le temps restant.… Lire la suite

Prescription quinquennale pour l’action en responsabilité avant réception / La suspension de la prescription, consécutive le cas échéant à l’interruption de celle-ci, ne joue qu’au profit de celui qui a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459)

En droit, la maîtrise des délais est fondamentale : prescription, forclusion et computation sont autant de notions à maîtriser pour préserver ses droits.

Chaque partie doit surveiller ses propres délais, sans compter sur les actions des autres.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler par son arrêt publié du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).

Après avoir déjà indiqué que

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La demande de condamnation sous astreinte à produire le contrat d’assurance vaut interruption de la prescription de l’action directe / Faute dolosive ou intentionnelle et charge de la preuve sur l’assureur qui l’invoque (C.Cass., Civ. 2ème, 6 Février 2020, n° 18-17868)

Par un arrêt en date du 6 Février 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de :

  • préciser la portée d’une assignation en référé aux fins de condamnation d’un assureur à produire sous astreinte son contrat d’assurance, sur la prescription de l’action directe contre ce même assureur
  • rappeler que la charge de la preuve de la faute dolosive pèse sur l’assureur qui l’invoque.

 

♦ Sur la portée de l’assignation en référé aux fins de condamnation sous astreinte :

Issu de la réforme de la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2241 du Code civil énonce que :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Lire la suite