Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Février 2023, n°21-14708)

Par un arrêt en date du 8 Février 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’importance d’être précis et vigilant lors de l’introduction d’une action en justice en droit de la construction. Chaque désordre doit être exactement identifié, sauf à se priver de l’effet interruptif de l’assignation.

Sur ces questions, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu indiquer

  • pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass.,
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Garantie des vices intermédiaires : l’action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception et l’assignation en référé avait interrompu le délai pour agir (C.Cass., Civ.3ème, 7 septembre 2022, n° 21-19266)

La maîtrise des délais est un élément déterminant dans le suivi d’une procédure et l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient le confirmer (C.Cass., Civ.3ème, 7 septembre 2022, n° 21-19266), au sujet de la garantie des vices intermédiaires, confirmant ainsi sa jurisprudence.

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.… Lire la suite

Absence d’effet interruptif de l’assignation délivrée par une AFUL dont les statuts constitutifs n’ont pas été publiés au moment de la délivrance de l’acte / une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Avril 2021, n°19-18093)

Par un arrêt publié à son bulletin numérique « P », la 3ème Chambre civile donne l’occasion de rappeler l’importance de la capacité à ester en justice et du soin devant être apporté à la mention des désordres dénoncés. L’affaire intéresse une association syndicale libre, et plus spécialement une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL).

Une association syndicale est une personne morale de droit privé créée entre constructeurs en perspective de la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue :

  • De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
  • De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ;
  • D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ;
  • De mettre en valeur des propriétés.
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Il revient à l’assureur DO, pour obtenir la condamnation des assureurs, de justifier que la responsabilité des constructeurs assurés qu’il met en cause avait été reconnue par la juridiction de l’ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux publics (C.Cass., Civ. 3ème, 26 Novembre 2020, n° 19-21742)

L’action directe permet de poursuivre l’assureur d’un responsable en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances. La jurisprudence judiciaire s’est assouplie au fil du temps, en dispensant de rechercher préalablement la responsabilité de l’assurée, ou de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Reste cependant à composer avec la dualité juridictionnelle française.

En effet, alors que :

  • La responsabilité du titulaire d’un marché public de travaux relève de la compétence du juge administratif
  • Le Juge judiciaire redevient compétent dès que le contrat unissant le constructeur à un assureur est un contrat de droit privé (l’action directe contre l’assureur est donc rare puisque le contrat ne sera qualifié de droit que s’il répond à la définition de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001).
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Droit administratif : La suspension de la prescription de l’article 2239 du Code civil ne bénéficie qu’au demandeur et non à l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique (CE, 20 Novembre 2020, n° 432678)

Le Juge judiciaire a récemment eu l’occasion, en 2019 et en 2020, de revenir sur la maîtrise des délais de prescription, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ayant l’occasion d’indiquer que :

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Expertise judiciaire : lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946)

Dans sa rédaction issue de la réforme législative du 17 Juin 2008, l’article 2239 du Code civil énonce que :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion, par son arrêt du 22 Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946) de revenir sur l’application de ces dispositions, favorables au maître d’ouvrage.… Lire la suite

Inapplication de la jurisprudence « CZABAJ » aux offres ou refus d’offre de l’ONIAM (CE, 8 Juillet 2020, n° 426049)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) a marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours.

Cette jurisprudence a connu ensuite de multiples déclinaisons.

A l’occasion d’un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé que cette jurisprudence s’appliquait d’ailleurs aux décisions implicites de rejet nées antérieurement au 1er janvier 2017, sauf :

  • en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L.
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Accident de la circulation et action directe contre l’assureur : la victime ne peut saisir le Tribunal du ressort de son domicile (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Juillet 2020, n°19-18795)

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler les règles procédurales applicables pour l’exercice par la victime de l’action directe contre l’assureur du responsable, du moins celui domicilié en France (d’autres règles s’appliquent pour l’assureur domicilié à l’étranger, dont le Règlement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale).

Il convient de rappeler que l’action directe est fondée sur l’alinéa 1er de l’article 124-3 du Code des assurances qui énonce que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable« , et bénéficie d’une autonomie dans sa mise en œuvre.… Lire la suite

Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-13509)

Souvent présentée comme la « reine » des preuves, en raison notamment des garanties apportées par le Code de procédure civile et son caractère contradictoire, l’expertise judiciaire n’est cependant pas l’unique élément factuel déterminant dans une procédure.

En effet, les parties peuvent produire au débat des rapports établis unilatéralement c’est-à-dire notamment sans caractère du contradictoire au moment de la réunion ou alors sans ratification d’un PV d’accord sur les causes.

Reste à déterminer dans quelle mesure un Juge peut fonder sa décision sur un tel rapport et trancher la question qui lui est soumise.

L’examen de la jurisprudence montre que l’avantage procuré par le rapport d’expertise judiciaire a pu perdre du terrain par rapport au rapport unilatéral puisque :

  • Si le défaut de convocation régulière d’une partie avait pu entrainer l’inopposabilité du rapport d’expertise (Cass.,
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Dualité juridictionnelle et rapport d’expertise obtenu dans le cadre d’un litige distinct : conditions de respect du caractère contradictoire selon le Conseil d’État (CE, 23/10/2019, n°419274)

Le système judiciaire français est marqué par une dualité juridictionnelle, avec le Conseil d’Etat d’un côté et la Cour de cassation de l’autre. Cette dualité ne va pas sans poser des difficultés dans l’articulation des recours.

Au fil des années, des assouplissements ont été notés, notamment pour la désignation d’un Expert par le Juge des référés, au contradictoire d’une partie qui ne relève manifestement pas de l’Ordre administratif ou judiciaire auquel ce Juge appartient. Il en va d’une bonne administration de la justice, permettant la désignation d’un seul et même Expert, dans un souci de cohérence et de rapidité.

A l’occasion d’une procédure d’expertise ordonnée par le Juge judiciaire, par exemple en responsabilité médicale, peuvent être mis en exergue des éléments permettant d’envisager une action contre un établissement personne publique, alors pourtant que celui-ci n’a pas été appelé à la cause.… Lire la suite