Garantie des vices intermédiaires : l’action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception et l’assignation en référé avait interrompu le délai pour agir (C.Cass., Civ.3ème, 7 septembre 2022, n° 21-19266)

La maîtrise des délais est un élément déterminant dans le suivi d’une procédure et l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient le confirmer (C.Cass., Civ.3ème, 7 septembre 2022, n° 21-19266), au sujet de la garantie des vices intermédiaires, confirmant ainsi sa jurisprudence.

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut (sauf exception) être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass., Civ. 2ème, 25 juin 2009, n°08-14243)

Il est donc important de bien qualifier chaque délai. Il en va ainsi du délai de 10 années de la responsabilité décennale.

La Cour de cassation a déjà pu préciser que la responsabilité décennale est soumise à un délai de forclusion qui ne peut qu’être interrompu et non suspendu (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Novembre 2016, n°15-24289).

En retour, le délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances est soumis à la prescription de sorte qu’il sera suspendu par la demande d’expertise jusqu’au dépôt du rapport d’expertise (avec un délai minimal de 6 mois) comme a pu le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 19 Mai 2016 (C.Cass., Civ. 2ème, 19 Mai 2016, n° 15-19792). Prudence cependant puisque la Cour de cassation a pu estimer que l’effet suspensif ne joue qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction in futurum (C.Cass., Civ. 2ème, 31 Janvier 2019, n° 18-10011). Ainsi, l’entreprise assignée en référé expertise aux côtés de son assureur doit continuer de veiller à la préservation de ses intérêts puisque la prescription biennale n’a pas été suspendue à son profit vis-à-vis de son assureur.

Concernant la garantie des vices intermédiaires, celle-ci a vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité d’un constructeur ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale, à condition :

Le Maître d’ouvrage doit donc rapporter la preuve d’une faute imputable au constructeur, étant rappelé que la Cour de cassation a indiqué que le régime de la garantie des vices intermédiaires est un régime pour faute prouvée, exclusif d’une obligation de résultat (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748).

Ce délai est il un délai de forclusion ou un délai de prescription ?

Déjà, par son arrêt du 10 Juin 2021, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu indiquer que la reconnaissance ne peut interrompre « le délai décennal de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par les maîtres de l’ouvrage pour des dommages intermédiaires« , sous le visa des « articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil« , de sorte qu’il s’en déduisait qu’il s’agit d’un délai de forclusion et non d’un délai de prescription.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence avec son arrêt – non publié – du 7 Septembre 2022 (C.Cass., Civ.3ème, 7 septembre 2022, n° 21-19266).

Sur le plan factuel, la société Foncière Saint-Honoré, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait rénover les parties communes d’un immeuble et a vendu les appartements par lots à des copropriétaires qui ont aménagé leurs parties privatives.

Sont intervenues à l’acte de construire :

  • La société [Z] [P] est intervenue en qualité de maître d’oeuvre,
  • la société Novalex, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP
  • la société Coreste, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP.

Mme [K] et M. et Mme [D], copropriétaires, ont confié des travaux d’aménagement à la société Cogetra, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès des MMA.

La réception est intervenue le 3 octobre 2005.

Se plaignant de désordres structurels, fissurations des plafonds, murs et façades, déformations de planchers, remontées capillaires, ainsi que des non-conformités relatives à la sécurité des occupants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires, par acte du 4 avril 2007, a sollicité la désignation d’un expert, nommé par ordonnance du 25 avril 2007, rendue commune à la société Cogetra et à ses assureurs.

Par acte du 19 juin 2013, la SCI 153 A Belleville, copropriétaire du troisième étage ayant subi divers désordres, a assigné la société Novalex, le syndicat des copropriétaires, les sociétés Foncière Saint-Honoré, [Z] [P] et Coreste, et Mme [K].

Par acte du 17 décembre 2013, la société [Z] [P] a appelé en garantie la SMABTP, assureur des sociétés Novalex et Coreste.

Par acte du 4 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Novalex, Foncière Saint-Honoré, [Z] [P], la SCI 153 A Belleville, Mme [K], M. et Mme [D], Mme [V] et la société Covea Risks, assureur de la société Cogetra.

Par un arrêt en date du 7 Mai 2021, la Cour d’appel de PARIS a déclaré irrecevable l’action du SDC contre la Société NOVALEX et son assureur la SMABTP, aux motifs que

  • le point de départ de la garantie contractuelle est la découverte du désordre
  • la réception des travaux est intervenue le 3 octobre 2005
  • les désordres ont été constatés par l’architecte de l’immeuble dans son rapport du 15 février 2007, de sorte que c’est cette dernière date qui constitue le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil.

 

  • l’assignation, par laquelle le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés le 4 avril 2007 une mesure d’expertise, a interrompu la prescription jusqu’à l’ordonnance du 25 avril 2007 ayant désigné l’expert et qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, mais que, la loi du 17 juin 2008 ayant réduit de dix à cinq ans le délai de prescription, celui-ci a recommencé à courir à compter du 19 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2013, de sorte que l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires du 4 novembre 2015 est tardive.

Pour la Cour d’appel de PARIS, s’appliquait donc un délai de prescription de 5 ans, courant à compter de la découverte des faits (puisque l’article 2224 du Code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer« ).

L’arrêt d’appel est censuré par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation

  • sous le visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
  • précisant que « il était jugé que, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pouvait être engagée pendant un délai de dix ans commençant à courir au jour de la réception. Cette solution a été consacrée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et figure désormais à l’article 1792-4-3 du code civil« 
  • ajoutant que « l’action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception et qu’elle avait constaté que l’assignation délivrée le 4 avril 2007 avait interrompu le délai pour agir, la cour d’appel a violé les textes susvisés« 

Ainsi, le délai de forclusion avait été interrompu par le SDC le 4 Avril 2007 : un nouveau délai a commencé à courir le 25 Avril 2007 qui expirait le 25 Avril 2017. L’assignation au fond du SDC en date du 4 Novembre 2015 était donc recevable.

Le maître d’ouvrage ne peut donc compter sur l’effet suspensif de son assignation en référé.

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