Les désordres doivent atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale : le caractère inéluctable des infiltrations précisé par l’Expert est insuffisant (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-15455)

Par un arrêt en date du 21 Septembre 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-15455), la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir de nouveau sur la caractérisation d’un désordre de gravité décennale dans le délai d’épreuve. Cette question ne doit pas être négligée, dès le stade de l’expertise judiciaire.

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

En termes de délai, l’article 1792-4-1 du Code civil énonce que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).

Néanmoins, certains désordres sont qualifiés d’évolutifs et la Cour de cassation vient rappeler, par son arrêt du 4 Mars 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280), qu’il est nécessaire que le seuil de gravité décennal soit atteint avant l’expiration du délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil.

La Cour de cassation exige la preuve de ce que la perte de l’ouvrage intervient effectivement avant l’expiration du délai d’épreuve décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 23 octobre 2013, n°12-24201).

La tâche du maître d’ouvrage demandeur, comme celle de l’Expert judiciaire, sera bien plus délicate si l’expertise judiciaire se déroule à proximité des opérations de réception.

L’approche sera différente selon que le Juge judiciaire statue avant ou après l’expiration du délai d’épreuve décennale, mais l’aggravation survenue postérieurement à l’expiration de ce délai ne peut aider le maître d’ouvrage. Par un arrêt en date du 28 Février 2018 (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Février 2018, n°17-12460), la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir retenu le fondement décennal avec « la circonstance que l’expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur » tout en constant que « qu’à la date de la réunion d’expertise du 3 octobre 2011, il n’existait pas de désordre, l’écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre et que l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil« .

Déjà, par un arrêt en date du 29 Janvier 2003 (C.Cass., Civ. 3ème, 29 Janvier 2003, n° 01-14698), la Cour de cassation avait pu estimer que :

« Mais attendu qu’ayant constaté que rétention n’équivallait pas à pénétration ou infiltration d’eau dans les pièces à hauteur desquelles se situait le phénomène en façade et constaté que l’impropriété, même à venir à plus ou moins long terme, de l’immeuble à sa destination n’était pas démontrée, la cour d’appel a exactement retenu que, faute de gravité suffisante, les désordres allégués consistant en des traces de taches sur la façade ne relevaient pas de la garantie décennale et a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant concernant la date d’exécution des travaux du sous-traitant, qu’eu égard à l’article 3, alinéa 5, du titre I du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société Sodibat, la garantie de la compagnie Générali n’était pas acquise »

La seule exception notable pour le Juge judiciaire concerne les risques d’atteinte à la sécurité des personnes, et en particulier le non-respect des règles parasismiques. Le non-respect des normes parasismiques peut relever de la garantie décennale alors même que le désordre ne s’est pas déclaré dans le délai d’épreuve décennal :

  • C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mai 2005, pourvoi n° 03-20247: « Mais attendu qu’ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme, la cour d’appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable »
  • Cass., Civ. 3ème, 7 Octobre 2009, pourvoi n° 08-17620 : « Qu’en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu’ils étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu’ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousses sismiques n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu’ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé»

Récemment, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que, par un arrêt en date du 19 Septembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986), que le non-respect des règles parasismiques peut aussi trouver à s’appliquer pour les travaux sur existants, lorsque ces travaux présentent une certaine ampleur.

Dans un autre domaine, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu reprocher à une Cour d’appel, qui avait constaté la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage s’avérant dangereuse pour les utilisateurs, si ce désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Mars 2010, n° 07-21950).

Par son arrêt du 11 Mai 2022, la 3ème Chambre civile souligne de nouveau que le risque pour la sécurité des personnes peut s’avérer être un facteur déterminant pour la caractérisation décennale du désordre, prenant le pas sur sa manifestation dans le délai d’épreuve décennale.

Il apparait donc primordial d’aborder les questions susceptibles d’agir sur la caractérisation du désordre futur, dès le stade de l’expertise judiciaire.

Par un arrêt en date du 25 Juin 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Juin 2020, n° 19-15610), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les désordres, qui relevaient d’un processus de décomposition décrit par l’expert judiciaire comme étant à évolution rapide et non susceptible de se stabiliser dans le temps, en privant dans le délai décennal les couvertures de leur fonction d’étanchéité à l’air, rendaient les maisons impropres à leur destination.

Il revient au maître d’ouvrage, demandeur à la procédure et invoquant le fondement décennal, de rapporter la preuve de ce que le désordre dénoncé atteint le seuil de gravité décennale, avant l’expiration du délai de 10 années courant à compter de la réception. La charge de la preuve pèse sur lui (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280).

En début d’année, la Cour de cassation avait pu retenir que La corrosion des armatures de la dalle de parking, qui s’était manifestée dans le délai décennal, entraînait une perte de résistance du dallage et une atteinte à la solidité du bâtiment (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Janvier 2022, n° 20-21355), impliquant l’application de la garantie décennale.

Encore plus récemment (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608), la 3ème Chambre civile a indiqué que

  • l’absence d’écran sous-toiture n’avait pas généré de désordres de nature décennale dans le délai d’épreuve
  • l’absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve.

Dans son arrêt du 21 Septembre 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-15455), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation revient sur cette question qui intéressait cette fois la pose d’une toiture, alors pourtant que l’Expert judiciaire avait précisé que des désordres d’infiltrations seraient inéluctables.

Sur le plan factuel :

  • des maîtres d’ouvrage ont confié à M. [K] l’exécution de travaux de rénovation, d’aménagement et d’agrandissement de leur maison d’habitation, notamment la réparation et la modification de la couverture.
  • Arguant de l’existence de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise, assigné M. [K] en indemnisation de leurs préjudices.

Par un arrêt en date du 22 Octobre 2020, la Cour d’appel de PAPEETE a condamné le constructeur au titre de la garantie décennale, en s’appuyant sur le rapport de l’Expert judiciaire, retenant que

  • l’expert a constaté des désordres d’exécution caractérisés en ce qui concerne la couverture de la maison
  • la précocité de l’action des maîtres de l’ouvrage explique que des désordres dus aux défauts d’étanchéité de la toiture n’aient pas été constatés largement au moment de l’expertise
  • la mauvaise réalisation de la toiture n’en cause pas moins un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, dès lors que l’expert conclut que, compte tenu des non-conformités relevées, il est certain que des défauts d’étanchéité avec dégâts des eaux dans les pièces habitables apparaîtront inéluctablement lors des pluies intenses avec bourrasques de vent.

Le constructeur a formé un pourvoi et la 3ème Chambre civile va censurer l’arrêt d’appel sous le visa de l’article 1792 du Code civil, reprochant à la Cour d’appel d’avoir retenu le fondement décennal « sans constater que les désordres devaient atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale ».

Ainsi, malgré le caractère inéluctable des infiltrations précisé par l’Expert judiciaire, et les certitudes de celui-ci, la preuve de ce que le désordre dépasserait le seuil de gravité décennal n’était pas établi.

C’est donc une question cruciale qui doit débattue en expertise.

Devant le Juge administratif par contre, la solution aurait été toute autre avec le caractère inéluctable retenu par l’Expert judiciaire. Le Conseil d’Etat adopte une acceptation beaucoup plus large du désordre futur, retenant le fondement décennal dès lors que le désordre remplira, à terme, le critère de gravité. Il suffit donc que le désordre soit inéluctable (CE, 31 Mai 2010,  n°317006 ; CE, 15 Avril 2015, n°376229).

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