Les désordres doivent atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale : le caractère inéluctable des infiltrations précisé par l’Expert est insuffisant (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-15455)

Par un arrêt en date du 21 Septembre 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-15455), la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir de nouveau sur la caractérisation d’un désordre de gravité décennale dans le délai d’épreuve. Cette question ne doit pas être négligée, dès le stade de l’expertise judiciaire.

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
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L’absence d’écran sous-toiture n’avait pas généré de désordres de nature décennale dans le délai d’épreuve / l’absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve / la Cour d’appel devait rechercher si les nuisances olfactives ne s’étaient pas manifestées postérieurement à la réception (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608)

Par un arrêt de section, destiné à la publication au bulletin, la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur la question de la caractérisation d’un désordre de nature décennale dans le délai d’épreuve (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608). Cet arrêt est d’autant plus intéressant qu’il permet d’appréhender 2 types de désordres, qui connaissent des caractérisations bien différentes : l’un relève de la gravité décennale dans le délai, l’autre non.

De même, cet arrêt revient sur le caractère apparent ou non du désordre au moment de la réception.

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
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