La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère : responsabilité du constructeur chargé de réaliser l’installation photovoltaïque, même si la destruction de l’ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre / à défaut de concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, les conditions de mise en œuvre de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2022, n°21-17919)

1/ Malgré des moyens d’investigations poussés et importants, il n’est pas toujours possible pour autant de déterminer la cause précise de l’incendie. Cela prive t’il pour autant le maître d’ouvrage lésé de tout recours ? La Cour de cassation a l’occasion de répondre de nouveau par la négative et de confirmer sa jurisprudence, mettant en exergue l’avantage procurée par le régime de la responsabilité décennale.

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité.… Lire la suite

L’assureur MRH, qui n’avait pas été en charge des travaux, ne devait pas répondre de l’inefficacité des travaux mal réalisés post sinistre, conçus par le maître d’œuvre et mal exécutés par l’entreprise / le MOA ne rapportait pas la preuve que les travaux de reprise avaient généré de nouveaux désordres ou fait réapparaître les désordres observés en 2012 : absence de garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 19-24382)

La responsabilité de la responsabilité DO au sujet de l’efficacité des travaux de reprise qu’il finance est une question régulièrement abordée en jurisprudence depuis un arrêt de 2005 (C.Cass., Civ. 3ème, 7 décembre 2005, n°04-17418), confirmé ensuite (C.Cass., Civ. 3ème, 11 février 2009, n°07-21761).

Sa responsabilité peut être retenue alors même que celle de son Expert DO est écartée (C.Cass., Civ. 3ème, 7 décembre 2005, n°04-17418).

Il incombe à l’assureur DO de rapporter la preuve de ce que les travaux qu’il a financés étaient efficaces (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2017, n°16-19634).… Lire la suite

Les désordres avaient pour origine des travaux rentrant dans le cadre des activités garanties : refus de l’exclusion de garantie de l’assureur pour activités non déclarées (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Juillet 2020, n° 19-13568)

La question des activités déclarées par l’assuré a régulièrement intéressé la jurisprudence en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans cette veine avec l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 Juillet 2020, qui rappelle, aussi, et surtout, qu’il ne faut pas omettre de vérifier l’imputabilité de ces désordres avec les activités effectivement déclarées.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Il incombe au créancier, qui recherche la responsabilité contractuelle d’un constructeur, d’établir l’existence de l’obligation et son inexécution / il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988)

Garantie des vices intermédiaires et responsabilité décennale obéissent à des régimes bien distincts et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt illustrant cette opposition.

Aux côtés des hypothèses de responsabilité contenues dans le Code civil, les constructeurs sont également débiteurs d’un régime de responsabilité d’origine jurisprudentielle : la garantie des vices intermédiaires.

La Cour de cassation a ainsi estimé, par un arrêt de sa 3ème Chambre civile du 10 Juillet 1978, que « la Cour d’appel, qui a relevé que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que DELCOURT ne pouvait donc être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, et que les Epoux X… disposaient dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer sa faute » (C.Cass.,Lire la suite

Le maître de l’ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes de troubles anormaux du voisinage, ne peut agir contre ses constructeurs que si les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Mai 2020, n° 18-22564)

Pure création prétorienne, le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité faute aux multiples applications et répercutions.

La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).

Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :

  • Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
  • Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass.,
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Responsabilité décennale de l’Architecte chargé uniquement d’une mission PC pour un désordre de soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, car devant proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 16-23509)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale. La Cour de cassation a pu le rappeler par un arrêt du 13 Juin 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725).… Lire la suite

Pas de responsabilité décennale sans imputabilité des désordres aux travaux réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass.,Lire la suite