L’exérèse de la bourse prérotulienne était inutile et constitutive d’une faute du chirurgien : le patient pouvait être indemnisé de son préjudice moral découlant de l’ablation d’un organe sain, non pris en compte au titre du DFP et des souffrances endurées (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Décembre 2023, n°22-20786)

Le principe de réparation commande d’indemniser la victime sans pertes, ni profits.

Pour tenter d’aborder tous les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisé, a été établie une « nomenclature » par un groupe de travail présidé par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, alors Président de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.

L’objectif de cette nomenclature était de « répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés » (Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, page 1), tout en précisant que cette nomenclature

  • « qui recense les différents postes de préjudice corporel, ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangibles conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative – une sorte de guide – susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale » (Rapport, page 4)
  • « étant simplement indicative, elle n’a donc pas vocation à être appliquée systématiquement dans son intégralité à tous les types de dommages.
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L’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge : réparation de l’entier préjudice par l’établissement de santé (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Juillet 2023,n° 22-19474)

A nouveau, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient conforter la conception extensive qu’elle entend donner à l’infection nosocomiale, réduisant d’autant le champ de l’aléa thérapeutique.

Cet arrêt doit intéresser « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » mentionné au I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,  y compris une installation autonome de chirurgie esthétique qui constitue un service de santé, de sorte que celle-ci est aussi soumise à une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales :  C.Cass.,Lire la suite

Par un raisonnement par exclusion, la Cour de cassation rappelle que l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique (C.Cass., Civ. 1ère, 25 Mai 2023, n° 22-16848)

En droit médical, en vertu du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels et établissements de santé relève d’un régime de responsabilité pour faute dont la preuve incombe au demandeur.

Le demandeur doit alors rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

En vertu de ce principe, il est admis que la faute d’un professionnel de santé soit sans lien de causalité avec le préjudice subi par la victime, ce qui fait échec alors à qu’une indemnité soit mise à la charge de celui-ci (pour un exemple récent, avec application de la théorie de la perte de chance : C.Cass.,Lire la suite

Chute d’une patiente en clinique : âgée de 83 ans, la patiente était valide, en pleine capacité de ses facultés mentales et physiques, son état ne nécessitait pas une surveillance ou une mesure spécifique, s’était levée seule la nuit pour se rendre aux toilettes sans solliciter d’aide : les demandeurs ne prouvaient pas qu’elle aurait été dissuadée de solliciter une telle aide ou qu’elle aurait été victime de mauvais traitements et que les rapports établis mettaient en évidence une surveillance adaptée à son état (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Octobre 2022, n° 21-19009)

Avant l’arrivée du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le patient pris en charge dans le cadre d’un établissement de soins privé pouvait rechercher la responsabilité contractuelle de celui-ci sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil en raison d’un « manquement à ses obligations contractuelles de sécurité et de surveillance » (C.Cass., Civ. 2ème, 2, 8 mars 2018, 16-17624).

Avec l’entrée en vigueur de la Loi KOUCHNER, venue confirmer le principe d’un régime de responsabilité pour faute, le patient lésé pourra désormais viser le I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.… Lire la suite

Présente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge : l’existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettent pas d’écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-18513)

La Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion d’infection nosocomiale et sa qualification, en écho à un arrêt très récent du Conseil d’Etat (CE, 1er Février 2022, n° 440852), qui a estimé que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection, avait le caractère d’un accident médical non fautif ou avait un lien avec une pathologie préexistante.… Lire la suite

Dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation, et non, en l’absence d’offre de l’assureur à la victime, lors de l’expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Mars 2022, n°20-15172)

En droit médical, l’ONIAM, chargé de représenter la solidarité nationale, a notamment pour rôle de :

  • procéder à la prise en charge des préjudices les plus graves, sous conditions
  • pallier les carences ou éventuels refus de prise en charge des assureurs des établissements de santé lorsque la responsabilité de ceux-ci est engagée.

Son rôle subsidiaire est régulièrement rappelé en jurisprudence et subrogé dans les droits de la victime, l’ONIAM dispose de la possibilité de la faculté de se retourner contre l’assureur de l’établissement de santé responsable, puisqu’étant subrogé dans les droits de la victime, cette subrogation étant prévue au 1er alinéa de l’article L.… Lire la suite

Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, de sorte qu’elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales (C.Cass., Civ. 1ère, 8 Décembre 2021, n°19-26191)

La Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est venue consacrer le régime jurisprudentiel construit par la Cour de cassation en matière d’infection nosocomiale contractée dans un établissement de santé : avant cette Loi, et depuis un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 29 Juin 1999 (C.Cass., Civ. 1ère, 29 Juin 1999, n° 97-14254), les établissements de santé étaient tenus d’une obligation de sécurité de résultat :

« Attendu que le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère »

Désormais, l’article le 2ème alinéa du I de l’article L.… Lire la suite

Les actes de chirurgie esthétiques ne sont pas susceptibles d’être pris en charge par l’ONIAM dès lors que la demande d’indemnisation, constituée par l’assignation au fond et non celle en référé, est postérieure au 31 Décembre 2014 (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-10114)

L’un des (nombreux) apports de la Loi du 4 Mars 2002 a été de prévoir l’intervention de la solidarité nationale pour les accidents médicaux non fautifs, avec l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique via l’ONIAM (Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

Ainsi, les victimes subissant les conséquences les plus graves, et leurs ayants-droits en cas de décès, peuvent bénéficier d’une indemnisation par l’ONIAM, sous conditions :

  • imputabilité directe à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins
  • conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci
  • caractère de gravité défini à l’article D.
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Il incombe à l’établissement de santé de s’assurer qu’un médecin exerçant à titre libéral en son sein a souscrit une assurance et dispose de la qualification et la compétence requises et de veiller à la continuité des soins (C.Cass., Civ. 1ère, 25 Novembre 2020, n°19-20748)

En matière de responsabilité médicale, il est important de vérifier le statut du professionnel de santé au sein de l’établissement de santé au sein duquel il exerce, selon qu’il exerce à titre libéral car il convient de distinguer entre celui qui exerce à titre libéral, de celui qui exerce à titre salarié.

Le praticien libéral demeure responsable de ses fautes personnelles, tandis que le praticien salarié bénéfice d’une immunité, seul l’établissement de santé étant responsable. Ainsi, il en résulte que :

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Inapplication de la jurisprudence « CZABAJ » aux offres ou refus d’offre de l’ONIAM (CE, 8 Juillet 2020, n° 426049)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) a marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours.

Cette jurisprudence a connu ensuite de multiples déclinaisons.

A l’occasion d’un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé que cette jurisprudence s’appliquait d’ailleurs aux décisions implicites de rejet nées antérieurement au 1er janvier 2017, sauf :

  • en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L.
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