Inapplication de la jurisprudence « CZABAJ » aux offres ou refus d’offre de l’ONIAM (CE, 8 Juillet 2020, n° 426049)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) a marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours.

Cette jurisprudence a connu ensuite de multiples déclinaisons.

A l’occasion d’un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé que cette jurisprudence s’appliquait d’ailleurs aux décisions implicites de rejet nées antérieurement au 1er janvier 2017, sauf :

  • en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été transmis à l’usager ou que cet accusé de réception ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.

Par un arrêt en date du 18 Mars 2019 (CE, 18 Mars 2019, requête n° 417270), le Conseil d’Etat a penché en faveur de la sécurité juridique au sujet d’une décision implicite de rejet née postérieurement au Décret JADE et sur la possibilité de la contester indéfiniment dans le temps, lorsqu’aucun accusé de réception n’avait été émis, sous certaines conditions. Il a ainsi précisé que, concernant une décision implicite de rejet, le délai de recours d’un an (sauf exceptions) court :

  • soit à compter de la date de naissance de la décision implicite (s’il est établi que « l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande« )
  • soit à compter de la date de l’évènement établissant qu’il a eu connaissance de la décision (par exemple un courrier de sa part adressé à l’Administration).

Cette jurisprudence pouvait s’avérer redoutable pour les justiciables.

Par son arrêt du 17 Juin 2019 (CE, 17 Juin 2019, n° 413097), le Conseil d’Etat est venu rappeler dans un premier temps les fondements textuels applicables :

  • l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au 1er Janvier 2017 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »
  • l’article R. 421-5 du Code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision«
  • l’article L. 1142-7 du Code de justice administrative selon lequel une personne qui s’estime victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir la commission de conciliation et d’indemnisation et que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure engagée devant la commission.

Le Conseil d’Etat a ensuite ajouté que :

  • « eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure, la notification de la décision par laquelle un établissement public de santé rejette la réclamation d’un patient tendant à l’indemnisation d’un dommage doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation«
  • « Si elle ne comporte pas cette double indication, la notification ne fait pas courir le délai imparti à l’intéressé pour présenter un recours indemnitaire devant le juge administratif«

Puis dans un second temps, le Conseil d’Etat

  • Reprend les termes de sa jurisprudence Czabaj selon laquelle :

« Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an »

  • Y apporte une limitation, dans l’hypothèse suivante :

« Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique »

L’existence de règles de prescription prévues par les textes serait donc de nature à assurer l’objectif de sécurité juridique et ferait alors obstacle à la jurisprudence Czabaj.

En ce qui concerne les victimes d’accidents médicaux (au sens large), il convient de retenir le délai de 10 ans qui court à compter de la consolidation de la victime (ou de son décès pour l’action de ses ayants-droit). Cet arrêt avait le mérite de clarifier la situation.

Par sa décision du 8 Juillet 2020, le Conseil d’Etat a l’occasion d’affiner encore davantage sa jurisprudence « Czabaj » en ce qui concerne les offres ou les refus d’offre de l’ONIAM, rappelant au passage l’importance de bien maîtriser la procédure administrative et ses délais.

En effet, les dispositions du Code de la santé publique doivent être combinées avec celles du Code de justice administrative, concernant les délais de recours contre une décision administrative. Or, les décisions de l’ONIAM font bien partie de celles-ci.

Sur les règles applicables, par son arrêt du 8 Juillet 2020, le Conseil d’Etat rappelle que :

  • « l’article L. 1142-17 du code de la santé publique prévoit que, lorsque la CRCI estime que le dommage est indemnisable par la mise en jeu de la solidarité nationale, au titre du II de l’article L. 1142-1 du même code ou au titre de son article L. 1142-1-1, l’ONIAM adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis« 
  • « en vertu du premier alinéa de l’article L. 1142-20 de ce code, la victime ou ses ayants droit disposent du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne leur a été présentée ou s’ils n’ont pas accepté l’offre qui leur a été faite » à il s’agit du délai de 2 mois prévu par l’article R. 421-1 du Code de justice administrative

 

Puis le Conseil d’Etat ajoute que :

  • « lorsque l’ONIAM fait à la victime ou à ses ayants droit une offre partielle, qui ne porte que sur certains postes de préjudice, ou qu’il refuse l’indemnisation de certains postes, une telle offre partielle ou un tel refus partiel constitue une décision qui lie, pour les préjudices sur lesquels l’Office s’est prononcé, le contentieux indemnitaire devant le juge administratif« 
  • « le délai de recours de cette action indemnitaire ne court qu’à compter de la notification de l’ultime proposition de l’ONIAM ou de sa décision de rejet d’indemnisation pour les postes de préjudices restants« 

Ensuite, le Conseil d’Etat revient sur l’application de la sa jurisprudence Czabaj avant d’introduire son exception :

  • « Par ailleurs, s’il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés« . Il confirme ainsi sa jurisprudence (CE, 17 Juin 2019, n° 413097)
  • « Il en va notamment ainsi des recours indemnitaires engagés par les victimes d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à leurs ayants droit, auxquels l’ONIAM a adressé ou refusé une offre d’indemnisation, que ce soit à titre partiel ou à titre global et définitif« 

En l’espèce, sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que

  • à l’issue de sa prise en charge par l’hôpital Cochin, le 4 juillet 2011, pour une thyroïdectomie, Mme A… a éprouvé divers troubles dont elle a demandé réparation.
  • à la suite de l’avis rendu le 7 octobre 2014 par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d’Ile-de-France, l’Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) a présenté à Mme A…, le 2 mars 2015, au titre de la solidarité nationale, une proposition d’indemnisation couvrant cinq postes de préjudices non patrimoniaux et a réservé l’indemnisation des autres postes dans l’attente de la production par l’intéressée de pièces justificatives complémentaires.
  • Mme A…, qui n’a pas donné suite à cette offre d’indemnisation, a saisi le tribunal administratif de Paris le 29 août 2016 d’une demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à réparer l’ensemble de ses préjudices.
  • Par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM à lui verser une somme de 82 490,61 euros au titre de l’ensemble des préjudices nés de l’opération chirurgicale du 4 juillet 2011, en rejetant toutefois comme tardives ses conclusions tendant à l’indemnisation des cinq chefs de préjudice ayant fait l’objet de l’offre de l’ONIAM du 2 mars 2015.

Par un arrêt en date du 4 Octobre 2018, la Cour administrative d’appel de PARIS a

  • Porté à 110 023,46 € le montant de l’indemnité due par l’ONIAM
  • rejeté le surplus des demandes et, notamment, jugé tardive et, par suite, irrecevable la demande d’indemnisation des cinq chefs de préjudices ayant fait l’objet de l’offre du 2 mars 2015, faisant notamment application de la jurisprudence Czabaj.

Madame A… a formé un pourvoi en cassation qui va être accueilli concernant la tardiveté de sa demande d’indemnisation.

Le Conseil d’Etat va estimer que :

  • « il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’offre d’indemnisation du 2 mars 2015 que l’ONIAM a adressée à Mme A…, qui ne portait que sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et les frais de véhicule adapté et qui réservait explicitement, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la position de l’office sur les autres préjudices dans l’attente de pièces justificatives complémentaires, ne comportait pas la mention du délai de recours dont disposait l’intéressée pour saisir la juridiction compétente si elle entendait contester le montant proposé« 
  • « c’est à bon droit que l’arrêt attaqué juge que ce délai n’était pas opposable aux conclusions par lesquelles Mme A… a demandé au tribunal administratif de Paris la réparation des cinq préjudices mentionnés ci-dessus« 
  • Toutefois, l’arrêt est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a opposé à Madame A… la jurisprudence CZABAJ : « L’arrêt juge toutefois que ces mêmes conclusions étaient tardives, en raison de ce qu’elles n’ont pas été présentées dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’intéressée a eu connaissance de l’offre d’indemnisation de l’ONIAM. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il est entaché d’erreur de droit« 

Il s’agit en conséquence d’une mesure favorable au justiciable mais qui incitera, en retour, l’ONIAM, comme les autres personnes publiques, à veiller à bien faire figurer les mentions obligatoires sur leurs décisions. Plus que jamais, le justiciable devra faire preuve de vigilance dans une matière devenue ô combien technique sur le plan procédural.

Besoin d'informations

Appelez nous
Appelez nous
Ecrivez nous
Ecrivez nous