Clause d’exclusion de garantie non formelle et limitée car devant être interprétée : exclusion de garantie pour usage par le conducteur de substances ou plantes classées comme stupéfiantes au moment de l’accident (C.Cass., Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°19-15676)

L’article L. 211-6 du Code des assurances énonce, depuis la Loi du 3 Février 2003 que « est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants« . Ces dispositions ne valent que pour l’assurance obligatoire, c’est-à-dire celle couvrant les « dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué » en vertu de l’article L. 211-1 du Code des assurances.

L’assureur ne pourra donc envisager d’opposer une non-garantie à son assuré, en raison d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants, que dans des hypothèses, en l’occurrence des dommages au véhicule ou des préjudices subis par le conducteur, à la condition que le contrat souscrit contienne une telle clause d’exclusion.

En effet, l’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ces clauses d’exclusion de garantie peuvent s’appliquer tant dans la définition du préjudice indemnisable que dans la définition des garanties.

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de le rappeler dans son arrêt (non publié) du 16 Juillet 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°19-15676) au sujet de la conduite sous stupéfiants.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • E… , propriétaire d’un véhicule assuré auprès de la société Avanssur (l’assureur), a été victime le 14 septembre 2015 d’un accident de la circulation.
  • Les conditions générales du contrat d’assurance mentionnent sous la rubrique « Exclusions de la garantie personnelle du conducteur : nous ne garantissons pas le préjudice lorsqu’au moment de l’accident le conducteur assuré [… ] et/ou a fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ».
  • E… a déclaré l’accident à la société Avanssur qui a refusé la mise en œuvre de la garantie personnelle.
  • E… a assigné l’assureur en exécution de sa garantie et en expertise.

Par un arrêt en date du 26 Février 2019, la Cour d’appel de MONTPELLIER a débouté Monsieur E… de sa demande, estimant notamment que :

« malgré la rédaction succincte et générale de la clause d’exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l’assureur par la déclaration de l’assuré d’une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l’avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l’exclusion de garantie, de sorte que l’assuré ne peut pas prétendre qu’il n’était pas en mesure de connaître l’étendue de sa garantie, au regard de cette clause particulière d’exclusion dans la situation d’une conduite concomitante avec une prise régulière quotidienne de produits classés stupéfiants« .

L’assuré a formé un pourvoi, soutenant que :

  • une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle, ni limitée
  • la cour d’appel a retenu que la stipulation litigieuse s’appliquait à une conduite concomitante avec une prise régulière quotidienne de produits stupéfiants
  • la notion de prise régulière quotidienne n’est pas visée par la clause, qui donc a été interprétée par la cour d’appel
  • en l’appliquant néanmoins, la Cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances.

La Cour de cassation accueille le moyen

  • sous le visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances
  • rappelle qu’il « résulte de ce texte qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée« 
  • relève que « pour rejeter les demandes formées par l’assuré, l’arrêt retient que malgré la rédaction succincte et générale de la clause d’exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l’assureur par la déclaration de l’assuré d’une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l’avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l’exclusion de garantie, de sorte que l’assuré ne peut pas prétendre qu’il n’était pas en mesure de connaître l’étendue de sa garantie, au regard de cette clause particulière d’exclusion dans la situation d’une conduite concomitante avec une prise régulière quotidienne de produits classés stupéfiants« 
  • estime que la Cour d’appel, « qui a procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambigüe, ce dont il résultait qu’elle n’était ni formelle ni limitée, a violé » l’article L. 113-1 du Code des assurances.

L’assureur voit sa clause censurée bien des années après la souscription.

Deux termes pouvaient apparaitre sujet à discussion : le moment de la prise par rapport à l’accident, d’une part, et la notion d’usage de stupéfiants.

Antérieurement, la Cour de cassation avait pu valider les clauses d’exclusion de garantie ainsi libellée :

  • « exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l’emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement », « exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l’emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » (Cass. Civ.2ème, 5 mars 2015, 14-11982)
  • « sont exclues de la garantie, les conséquences d’un acte effectué dans un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d’alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l’utilisation de drogues, de stupéfiants, tranquillisants non prescrits médicalement » (Cass., Civ. 2ème, 25 octobre 2018, n°17-31296)

En retour, la Cour de cassation avait écarté, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’application de la clause d’exclusion de garantie

  • se bornant à faire référence à « l’imprégnation alcoolique » car ne permettant pas de déterminer le taux d’alcool minimal au-delà duquel jouera la clause d’exclusion et ne mettant donc pas l’assuré en mesure de connaître exactement l’étendue de ses droits à garantie ( Cass. Civ.1ère, 9 Décembre 1997, n° 96-10592)
  • visant « les maladies ou accidents occasionnés par l’alcoolisme ou par l’usage de stupéfiants hors toute prescription médicale » (Cass., Civ. 2ème, 18 janvier 2006, n°04-17872)

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