Assurance auto : la clause d’exclusion excluant les vols commis par une personne vivant sous le toit de l’assuré était précise, donc formelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-20003)

Hors clause type obligatoire, et puisque le contrat d’assurance est un contrat, l’assureur peut insérer dans le contrat souscrit avec l’assuré des exclusions de garantie. Le Code des assurances est venu encadrer cette possible.

La validité de ces clauses et leur opposabilité nourrit un contentieux abondant et l’arrêt du 3 Avril 2025 donne l’occasion de revenir sur une de ses composante essentielle, le caractère précis (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-20003).

Sur le plan formel, l’article L. 112-4 du Code des assurances exige que ces clauses d’exclusion « ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents« .… Lire la suite

Clause d’exclusion de garantie non formelle et limitée car devant être interprétée : exclusion de garantie pour usage par le conducteur de substances ou plantes classées comme stupéfiantes au moment de l’accident (C.Cass., Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°19-15676)

L’article L. 211-6 du Code des assurances énonce, depuis la Loi du 3 Février 2003 que « est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants« . Ces dispositions ne valent que pour l’assurance obligatoire, c’est-à-dire celle couvrant les « dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué » en vertu de l’article L. 211-1 du Code des assurances.… Lire la suite

La clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définissant expressément ce qui relève du préjudice de pertes d’exploitation, est formelle et limitée (C.Cass., Civ. 2ème, 6 février 2020, n°18-25377)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ainsi, en matière de « RC produits », la Cour de cassation a pu considérer comme formelle et limitée la clause qui écarte toute prise en charge pour les « dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (C.Cass.,Lire la suite