Les acquéreurs avaient émis des réserves à la réception sur l’étanchéité à l’air des menuiseries, la Cour d’appel a souverainement retenu que, si les désordres réservés étaient de nature évolutive dès lors qu’ils étaient appelés à s’aggraver avec l’usage normal des fenêtres, ils étaient en germe et prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception, le défaut d’étanchéité à l’air alors signalé emportant nécessairement un défaut d’étanchéité à l’eau, de sorte que ceux-ci étaient apparents à la réception : pas d’application de la responsabilité décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mai 2023, n° 22-10734)

La réception d’un ouvrage reste un moment clef et déterminant, tant sur le plan pratique, que juridique.

La réception vient mettre fin au lien contractuel entre les parties, sauf en ce qui concerne les réserves émises à ce moment.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence par son arrêt du 25 Mai 2023 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mai 2023, n° 22-10734).

Il est important pour le maître d’ouvrage de veiller à poser ses réserves en temps utile et de bien identifier les fondements invocables :

  • soit le désordre est apparent et le maître d’ouvrage a omis de le porter en réserve lors de la réception (ou durant un délai de 8 jours en présence d’un maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI, en vertu de l’article L.
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L’absence d’écran sous-toiture n’avait pas généré de désordres de nature décennale dans le délai d’épreuve / l’absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve / la Cour d’appel devait rechercher si les nuisances olfactives ne s’étaient pas manifestées postérieurement à la réception (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608)

Par un arrêt de section, destiné à la publication au bulletin, la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur la question de la caractérisation d’un désordre de nature décennale dans le délai d’épreuve (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608). Cet arrêt est d’autant plus intéressant qu’il permet d’appréhender 2 types de désordres, qui connaissent des caractérisations bien différentes : l’un relève de la gravité décennale dans le délai, l’autre non.

De même, cet arrêt revient sur le caractère apparent ou non du désordre au moment de la réception.

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
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La SCI, ayant pris possession de l’ouvrage, le 23 septembre 2010, en retenant le solde du prix compte tenu de la dispersion de fibres d’amiante constatée dans une partie des locaux à la suite de la réalisation des travaux de toiture, avait caractérisé sa volonté de réceptionner tacitement l’ouvrage en assortissant cette réception d’une réserve relative à l’amiante / la non-conformité des panneaux de toiture à la réglementation incendie applicable aux ERP, qui était apparue postérieurement à la réception tacite de l’ouvrage, constituait un vice caché et celui-ci, qui exposait les usagers des lieux à un risque d’incendie et de mort, constituait, par sa gravité, un désordre qui, affectant l’élément de toiture, rendait l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Avril 2022, n°21-13630)

La réception tacite a l’occasion de revenir une nouvelle fois dans la jurisprudence de la Cour de cassation, par un arrêt – non publié – du 20 Avril 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Avril 2022, n°21-13630), permettant aussi de revenir sur la portée d’une réserve à réception.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • une SCI, propriétaire d’un local commercial, donné à bail à la société Confort 39, exerçant sous l’enseigne Conforama, a confié la réfection d’une partie de la toiture, composée de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, à la société Picard zinguerie, assurée auprès de la société Axa.
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La corrosion des armatures de la dalle de parking, qui s’était manifestée dans le délai décennal, entraînait une perte de résistance du dallage et une atteinte à la solidité du bâtiment (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Janvier 2022, n° 20-21355)

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

En termes de délai, l’article 1792-4-1 du Code civil énonce que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass.,Lire la suite

Revirement de jurisprudence : L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration (C.Cass., Civ. 3ème, 30/09/2021, n° 20-18883)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé le 30 Septembre 2021 un arrêt important en matière d’assurance DO et de prescription biennale. Cette décision emporte des implications concrètes non-négligeables et marque un revirement de jurisprudence notable.

Très concrètement, l’assuré, qui a laissé filer le temps et risque ainsi de se voir opposer par l’assureur DO la prescription biennale, peut-il rattraper le coup en régularisant une 2ème et nouvelle déclaration de sinistre pour un nouveau désordre, strictement identique, pariant sur une absence de réponse de l’assureur dans le délai de 60 jours ?

Premièrement, il convient de rappeler que l’assureur DO qui reçoit une déclaration de sinistre doit surveiller principalement trois délais en vertu de l’article L.… Lire la suite

Absence d’effet interruptif de l’assignation délivrée par une AFUL dont les statuts constitutifs n’ont pas été publiés au moment de la délivrance de l’acte / une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Avril 2021, n°19-18093)

Par un arrêt publié à son bulletin numérique « P », la 3ème Chambre civile donne l’occasion de rappeler l’importance de la capacité à ester en justice et du soin devant être apporté à la mention des désordres dénoncés. L’affaire intéresse une association syndicale libre, et plus spécialement une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL).

Une association syndicale est une personne morale de droit privé créée entre constructeurs en perspective de la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue :

  • De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
  • De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ;
  • D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ;
  • De mettre en valeur des propriétés.
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Responsabilité contractuelle d’un constructeur : prescription de 10 ans à compter de la réception et effet limité de l’interruption de la prescription aux seuls désordres dénoncés (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, n°18-17138)

L’actualité jurisprudentielle est riche de décisions rappelant toute l’importance de maîtriser les délais de forclusion et de prescription.

Après avoir rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes.
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Rejet de la demande de démolition – reconstruction qui représente une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres outre l’absence de justification par une aucune expertise technique : l’indemnisation au titre de la perte de surface suffit (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, 18-19121)

Le principe de réparation intégrale commande de placer la victime dans la position qui aurait été la sienne en l’absence de dommages, sans pertes, ni profits.

Ce principe peut connaitre une traduction concrète rigoureuse lorsque la seule manière d’obtenir la conformité des travaux commandés par le Maître d’ouvrage suppose la démolition, puis la reconstruction de l’ouvrage. La solution est d’autant plus sévère lorsque le désordre est purement esthétique, ne relevant pas de la gravité décennale.

Emerge l’idée d’une disproportion manifeste qui devrait conduire le juge à tempérer les effets de ce principe, qui s’inscrirait dans la tendance législative actuelle :

  • Avec l’article 1221 du Code civil dans le cadre de l’exécution forcée des contrats (en ce sens : Durand-Pasquier, L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction : RDI 2016, p.
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Pas de responsabilité décennale sans imputabilité des désordres aux travaux réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass.,Lire la suite