L’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge : réparation de l’entier préjudice par l’établissement de santé (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Juillet 2023,n° 22-19474)

A nouveau, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient conforter la conception extensive qu’elle entend donner à l’infection nosocomiale, réduisant d’autant le champ de l’aléa thérapeutique.

Cet arrêt doit intéresser « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » mentionné au I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,  y compris une installation autonome de chirurgie esthétique qui constitue un service de santé, de sorte que celle-ci est aussi soumise à une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales :  C.Cass.,Lire la suite

Dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation, et non, en l’absence d’offre de l’assureur à la victime, lors de l’expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Mars 2022, n°20-15172)

En droit médical, l’ONIAM, chargé de représenter la solidarité nationale, a notamment pour rôle de :

  • procéder à la prise en charge des préjudices les plus graves, sous conditions
  • pallier les carences ou éventuels refus de prise en charge des assureurs des établissements de santé lorsque la responsabilité de ceux-ci est engagée.

Son rôle subsidiaire est régulièrement rappelé en jurisprudence et subrogé dans les droits de la victime, l’ONIAM dispose de la possibilité de la faculté de se retourner contre l’assureur de l’établissement de santé responsable, puisqu’étant subrogé dans les droits de la victime, cette subrogation étant prévue au 1er alinéa de l’article L.… Lire la suite

Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection, avait le caractère d’un accident médical non fautif ou avait un lien avec une pathologie préexistante / l’impossibilité de l’établissement de santé de communiquer aux experts judiciaires l’intégralité du dossier médical n’est pas en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs de l’établissement de santé dans la prise en charge du patient (CE, 1er Février 2022, n° 440852)

Le Conseil d’Etat a tout récemment prononcé un arrêt intéressant concernant deux problématiques importantes en droit de la santé :

  • sur la qualification d’infection nosocomiale, survenue postérieurement à un accident médical non fautif
  • sur les conséquences du défaut de tenue d’un dossier médical.

Sur la qualification d’infection nosocomiale

L’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique prévoit l’intervention de la solidarité nationale, au travers de l’ONIAM, notamment pour « les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».… Lire la suite

Si le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation, il incombe à l’établissement de santé dans le cas où celui-ci n’a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Février 2022, n° 20-19333)

L’une des innovations majeures de la Loi « Kouchner » du 4 Mars 2002 fut la mise en place des Commissions Régionales de Conciliations et d’Indemnisations des Accidents Médicaux (CRCI), devenue ultérieurement CCI.

Ces Commissions permettent à une victime d’accident médical (au sens large) de réclamer une expertise puis une indemnisation sans saisir les Juridictions judiciaires ou administratives, ceci même sans Conseil (même si une telle stratégie peut s’avérer risquer faute de conseils, car chaque étape d’une procédure CCI doit appeler à une vigilance toute particulière).

Par simple requête, selon un formulaire téléchargeable (Formulaire 12245*03), le patient victime et/ou ses ayants-droits peuvent saisir une Commission qui apprécie alors si leurs préjudices sont susceptibles de fonder sa compétence.… Lire la suite

Les actes de chirurgie esthétiques ne sont pas susceptibles d’être pris en charge par l’ONIAM dès lors que la demande d’indemnisation, constituée par l’assignation au fond et non celle en référé, est postérieure au 31 Décembre 2014 (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-10114)

L’un des (nombreux) apports de la Loi du 4 Mars 2002 a été de prévoir l’intervention de la solidarité nationale pour les accidents médicaux non fautifs, avec l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique via l’ONIAM (Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

Ainsi, les victimes subissant les conséquences les plus graves, et leurs ayants-droits en cas de décès, peuvent bénéficier d’une indemnisation par l’ONIAM, sous conditions :

  • imputabilité directe à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins
  • conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci
  • caractère de gravité défini à l’article D.
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Inapplication de la jurisprudence « CZABAJ » aux offres ou refus d’offre de l’ONIAM (CE, 8 Juillet 2020, n° 426049)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) a marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours.

Cette jurisprudence a connu ensuite de multiples déclinaisons.

A l’occasion d’un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé que cette jurisprudence s’appliquait d’ailleurs aux décisions implicites de rejet nées antérieurement au 1er janvier 2017, sauf :

  • en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L.
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Accident médical non fautif couplé à une faute à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage : conditions de répartition entre l’ONIAM et l’établissement responsable (CE, 10 Juin 2020, n° 418166)

L’un des (nombreux) apports de la Loi du 4 Mars 2002 a été de prévoir l’intervention de la solidarité nationale pour les accidents médicaux non fautifs, avec l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique via l’ONIAM (Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

Ainsi, les victimes subissant les conséquences les plus graves, et leurs ayants-droits en cas de décès, peuvent bénéficier d’une indemnisation par l’ONIAM, sous conditions :

  • imputabilité directe à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins
  • conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci
  • caractère de gravité défini à l’article D.
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Infection nosocomiale à l’origine d’une perte de chance et intervention de l’ONIAM : mode de calcul du taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient // Le caractère familial de l’aide apportée par la famille est indifférent au calcul de l’Assistance Tierce Personne (ATP) (CE, 12 Février 2020, n° 422754)

L’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique prévoit l’intervention de la solidarité nationale, au travers de l’ONIAM, notamment pour « les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».

Si le Conseil d’Etat avait déjà pu indiquer que ces dispositions « trouvent également à s’appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d’une chance d’éviter de tels préjudices » (CE, 12 Mars 2014, n° 359473), il n’avait jamais été amené à se prononcer sur le mode de calcul à retenir pour la détermination de ce seuil d’intervention.… Lire la suite

Infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération elle-même consécutive à une chute subie dans un établissement de santé : possible action récursoire de l’ONIAM (CE, 12 Février 2020, n° 421483)

L’un des (nombreux) apports de la Loi du 4 Mars 2002 a été de prévoir l’intervention de la solidarité nationale pour les infections nosocomiales, avec l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique via l’ONIAM (Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux). Le rôle de celui-ci a été renforcé par la Loi du 30 Décembre 2002, avec l’insertion de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.

La responsabilité pour faute des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale ne doit cependant pas être occultée par l’intervention de l’ONIAM, qui dispose de la faculté de former une action récursoire contre ceux-ci.… Lire la suite

Rappel important sur la notion d’ayants droit au titre de la solidarité nationale au sens du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (CE, 24 Juillet 2019, requête n° 422934)

La Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, avec son article 114, a introduit une modification au II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, lui-même issu de la récente loi du 4 Mars 2002, en insérant la mention suivante : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».

Cette mention était importante car elle ouvrait aux ayants-droit d’un patient décédé les portes de l’indemnisation par la solidarité nationale.

Par un arrêt de section du 3 Juin 2019 (CE, Sect., 3 Juin 2019, 414098), le Conseil d’Etat a pris une position importante en estimant que :

  • « En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain » : il s’agit du préjudice d’affection qui est propre au demandeur
  • « Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil » : ce préjudice sera indemnisé par la voie de la dévolution successorale.
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