La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère : responsabilité du constructeur chargé de réaliser l’installation photovoltaïque, même si la destruction de l’ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre / à défaut de concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, les conditions de mise en œuvre de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2022, n°21-17919)

1/ Malgré des moyens d’investigations poussés et importants, il n’est pas toujours possible pour autant de déterminer la cause précise de l’incendie. Cela prive t’il pour autant le maître d’ouvrage lésé de tout recours ? La Cour de cassation a l’occasion de répondre de nouveau par la négative et de confirmer sa jurisprudence, mettant en exergue l’avantage procurée par le régime de la responsabilité décennale.

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité.… Lire la suite

La Cour d’appel devait rechercher si l’auteur n’avait pas eu conscience de ce qu’une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l’ensemble de l’immeuble et n’avait pas, dès lors, commis une faute dolosive alors qu’était écartée la faute intentionnelle (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Mars 2022, n° 20-19057)

Les notions de faute intentionnelle et de faute dolosive reviennent à nouveau dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

L’assuré, qui n’avait agi que dans le but de détruire le bien de sa compagne, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : rejet de la faute intentionnelle et de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Septembre 2021, n° 19-25678)

Par un arrêt publié du 16 Septembre 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion de faute intentionnelle.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

Une cause indéterminée est insuffisante pour caractériser l’existence d’une cause étrangère en présence d’un incendie d’origine électrique ayant pris naissance dans les combles où des travaux avaient été réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Janvier 2021, n° 19-22794)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-19084 ;  (C.Cass.,Lire la suite

Incendie : Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose : inapplication de l’article 1733 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 3 décembre 2020, n°20-10122 et C.Cass., Civ. 3ème, 3 Décembre 2020, n° 19-19670)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la définition du contrat de louage, ses limites et ses distinctions avec des notions voisines.

L’intérêt n’est pas des moindres pour le bailleur puisqu’il peut bénéficier des dispositions favorables de l’article 1733 du Code civil, faisant peser sur le locataire une présomption réfragable de responsabilité, en énonçant :

« Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :

Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine »

Encore faut-il caractériser un contrat de louage au sens de l’article 1709 du Code civil, qui énonce :

« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer »

Sur la base de ces dispositions, a été écartée la notion de contrat de louage pour une convention d’occupation précaire (C.Cass.,Lire la suite

Le crédit-preneur de l’immeuble et des machines sinistrés à la date de l’incendie, ayant levé l’option du crédit-bail et était devenue propriétaire de ceux-ci, il avait qualité et intérêt à agir pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cet incendie / Le courtier n’a pas manqué à son obligation de conseil concernant les plafonds de garanties proposées (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Octobre 2020, n° 18-20525)

Par un arrêt (non publié) du 7 Octobre 2020, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Octobre 2020, n° 18-20525) a l’occasion de revenir sur :

  • la qualité à agir du crédit-preneur pour l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à un sinistre
  • l’obligation de conseil du courtier vis-à-vis de son client quant au montant des garanties souscrites.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • le 22 octobre 2008, un incendie s’est déclaré dans l’usine de traitement des déchets de la société Triselec Lille, assurée par la société SMACL assurances, au cours d’une intervention de maintenance sur un convoyeur utilisé pour le cheminement des produits collectés, réalisée par la société Netco industrie, assurée par la société Allianz.
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Faute intentionnelle et conditions d’exclusion de garantie : la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909)

La faute intentionnelle reste un point fréquemment débattu devant les juridictions, tant en droit de la construction que, plus généralement, en responsabilité civile.

La marche probatoire est cependant haute à franchir et les moyens à ce sujet sont accueillis avec parcimonie.

L’arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909) rappelle l’interprétation donnée à l’article l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du Code des assurances, et son articulation avec une éventuelle condamnation prononcée par le Juge pénal.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • le 21 juin 2008, M.
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Incendie : pas d’exonération du locataire pour un incendie d’origine criminelle initié dans un container situé à proximité du bâtiment loué (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Décembre 2019, 19 décembre 2019,n° 18-24012)

En application de l’article 1733 du Code civil, le locataire supporte une présomption de responsabilité en cas de sinistre incendie.

Il s’agit d’une présomption réfragable dont il peut s’affranchir en rapportant la preuve que :

  • Soit que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, étant précisé que le défaut d’entretien imputable au bailleur est assimilé à un vice de construction sans qu’il ne revête le caractère de la force majeure (Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2005, pourvoi n° 04-12243)
  • Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
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Subrogation conventionnelle : l’assureur n’est pas tenu d’établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie / incendie pour vice de construction : responsabilité partielle du locataire (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Septembre 2019, n° 18-18584)

La Cour de cassation vient de prononcer un arrêt intéressant à la fois :

  • La subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré
  • La responsabilité partielle du locataire en cas d’incendie du logement pour vice de construction.

Les faits sont relativement simples :

  • La SCI URSUS, assurée auprès de la Société PACIFICA, est propriétaire d’un appartement
  • Cet appartement a été donné à bail à Madame B… et Monsieur A…, qui ont souscrit une assurance habitation auprès des MMA IARD
  • Cet appartement a été détruit par un incendie le 29 Octobre 2012
  • Madame B…, Monsieur A… et les MMA IARD ont sollicité au fond la condamnation de la SCI URSUS et de la Société PACIFICA à les indemniser de leur préjudice
  • Reconventionnellement, la Société PACIFICA a sollicité le remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à la SCI URSUS.
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Responsabilité du locataire en cas d’incendie, étendue de son obligation de réparation, indemnisation des pertes de loyers postérieures à l’incendie et indifférence du manque de diligences du bailleur pour minorer son préjudice (C.Cass., Civ.3ème, 11 juillet 2019, 18-15424)

L’article 1733 du Code civil fait peser sur le preneur à bail une présomption de responsabilité en cas d’incendie, jouant au bénéfice du bailleur.

Le locataire ne peut s’exonérer de cette présomption de cette responsabilité que dans des hypothèses limitées :

  • Lorsque l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure
  • L’incendie est lié à un vice de construction
  • Le feu a été communiqué par une maison voisine.

La charge de la preuve pèse sur le locateur.

La jurisprudence est rigoureuse en la matière. Ainsi, le vice de construction qui n’a que contribuer à la diffusion de l’incendie et a ainsi aggravé l’étendue des dommages, n’a pas d’effet exonératoire (C.Cass.,Lire la suite