Incendie : pas d’exonération du locataire pour un incendie d’origine criminelle initié dans un container situé à proximité du bâtiment loué (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Décembre 2019, 19 décembre 2019,n° 18-24012)

En application de l’article 1733 du Code civil, le locataire supporte une présomption de responsabilité en cas de sinistre incendie.

Il s’agit d’une présomption réfragable dont il peut s’affranchir en rapportant la preuve que :

  • Soit que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, étant précisé que le défaut d’entretien imputable au bailleur est assimilé à un vice de construction sans qu’il ne revête le caractère de la force majeure (Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2005, pourvoi n° 04-12243)
  • Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

L’existence d’un vice de construction ne doit cependant pas occulter une éventuelle faute du locataire, ou de tout autre tiers, dans la survenance du sinistre. La responsabilité peut être retenue à titre partielle en cas de défaut d’entretien (C.Cass., Civ.3ème, 12 septembre 2019, n°18-18584).

La jurisprudence est rigoureuse en la matière. Ainsi, le vice de construction qui n’a que contribuer à la diffusion de l’incendie et a ainsi aggravé l’étendue des dommages, n’a pas d’effet exonératoire (C.Cass., Civ.3ème, 23 janvier 2008, n°06-19520).

Elle est tout aussi rigoureuse envers le locataire lorsque l’incendie résulte d’un acte volontaire et malveillant d’un tiers.

Ainsi, l’origine criminelle de l’incendie peut-elle suffire à exonérer le locataire de sa responsabilité ? L’arrêt prononcé le 19 Décembre 2019 par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Décembre 2019, 19 décembre 2019,n° 18-24012) vient rappeler les difficultés de cette exonération.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2009, un incendie a détruit le bâtiment appartenant à la société Développement du Parc du Cret de Mars (la SCI) et donné à bail à la société Boumrangs
  • cet incendie a été provoqué par une personne non identifiée
  • le 28 avril 2014, la société Monceau générale assurances (la société MGA), assureur de la SCI, a assigné la société Pacifica, assureur de la société locataire, en indemnisation des dommages subis.

Par un arrêt en date du 11 Septembre 2018, la Cour d’appel de LYON a

  • retenu que la responsabilité du locataire envers le bailleur du fait des dommages causés à la chose louée par un incendie est régie par les seules dispositions de l’article 1733 du code civil
  • estimé que l’incendie d’origine criminelle provoqué par une personne non identifiée, qui constitue un cas de force majeure, exonère la société locataire de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle
  • rejeté la demande présentée par la Société MGA.

Sous le visa de l’article 1733 du Code civil, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de LYON de ne pas avoir tiré toutes les conséquences légales de ses constatations, en exonérant la locataire de toute responsabilité tout en ayant « constaté que l’incendie avait pris naissance dans un container à ordures se trouvant à proximité de la façade du bâtiment loué à la société Boumrangs« .

L’origine criminelle de l’incendie peut donner lieu à l’effet exonératoire du locataire, même en cas d’incendie d’origine inconnu dont l’auteur resterait inconnu (C.Cass., Civ. 3ème, 21 février 1996, n°94-10553), mais pas systématiquement.

Par son arrêt du 19 Décembre 2019, la Cour de cassation confirme sa position à ce sujet, ayant déjà pu refuser l’effet exonératoire pour un incendie volontaire dans un local occupé par des squatters (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Avril 2007, n° 06-12681).

Au sujet des incendie d’origine criminelle, et leur éventuel effet exonératoire, la Cour de cassation a pu inviter les Juridictions du fond à « rechercher si l’origine criminelle de l’incendie n’avait pas mis la locataire dans l’impossibilité d’éviter le dommage » (C.Cass., Civ. 3ème, 21 septembre 2005, n° 04-14706), ou si le locataire devait répondre de la personne à l’origine de l’incendie.

En l’espèce, il n’est pas anodin de relever, au travers du moyen annexé au pourvoi par l’assureur du bailleur que :

  • de nombreux incendies perpétrés dans le quartier quelques jours seulement avant l’incendie litigieux
  • une tentative d’incendie aurait été commise contre le bâtiment sinistré peu de temps avant les faits,
  • il était fautif de laisser un container poubelle sur la voie publique, la veille d’un jour férié.

C’est ainsi que le comportement du locataire sera appréhendé pour déterminer s’il peut, ou non, être exonéré de sa responsabilité en raison du caractère criminel d’un incendie déclenché par un tiers.

A noter également qu’en cas de communication d’un incendie depuis un container, malgré son origine criminelle, la responsabilité du locataire pourra également être recherchée, cette fois sur le fondement de la responsabilité pour faute édictée par l’article 1242 alinéa 2 (ex article 1384) du Code civil (en ce sens : C.Cass., Civ. 2ème, 7 avril 2011, n°10-16317), pour avoir contribué « tant à la naissance, au développement ou à la propagation de l’incendie qu’à la réalisation des dommages« .

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