Le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n°18-19476)

La faute dolosive du constructeur obéit à un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires.

Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans. Depuis le 17 Juin 2018, se pose la question de l’application, ou non, de la prescription décennale définie par l’article 1792-4-3 du Code civil. La Cour de cassation a néanmoins semblé écarter ce délai en matière de faute dolosive (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mars 2014, pourvoi n° 13-11184). S’appliquerait donc un délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage (Article 2224 du Code civil), tout en ne pouvant excéder le délai de 20 ans courant depuis la conclusion du contrat (Article 2232 du même Code). L’intérêt de l’action sur la faute dolosive serait donc préservé.

L’autre intérêt, toujours actuel, réside dans la volonté du maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité personnelle du gérant (ou ancien gérant), soit en raison d’une animosité certaine, ou soit pour des considérations liées à la solvabilité du patrimoine de celui-ci, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (C.Cass., Com., 20 mai 2003, n° 99-17092) ayant indiqué

  • Que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions
  • qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales

Le régime de la faute dolosive du constructeur implique néanmoins de franchir un certain seuil de gravité dans la faute commise. Une simple négligence, même fautive, n’est pas suffisante pour caractériser la faute dolosive.

Par contre, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une intention de nuire, ce qui la distingue de la faute intentionnelle.

Par un arrêt en date du 12 Juillet 2018 (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Juillet 2018, n°17-19701), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu censurer une Cour d’appel aux motifs qu’il n’était pas établi que le constructeur aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive.

Par un arrêt du même jour et de la même chambre, la Cour de cassation a rappelé que l’action fondée sur la faute dolosive « s’analysait en une action contractuelle et que, attachée à l’immeuble, elle était transmissible aux acquéreurs successifs » (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Juillet 2018, n°17-20627).

Par son arrêt du 5 Décembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n°18-19476), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’exigence d’une certaine gravité pour la qualification de la faute dolosive.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • E… et Mme U… ont acquis de Mme I… une maison d’habitation que celle-ci avait achetée à M. et Mme J… et qui avait été construite par l’entreprise dont M. J… était le dirigeant
  • se plaignant d’infiltrations d’eau dans une pièce située sous la terrasse, M. E… et Mme U… ont, après expertise, assigné Mme I… et M. et Mme J… en indemnisation de leurs préjudices
  • par un arrêt en date du 14 Mai 2018, la Cour d’appel de NANCY a notamment condamner M. J… (ancien gérant) à payer à M. E… et Mme U… certaines sommes en réparation de leurs préjudices, retenant que le non-respect des règles du DTU suffit à caractériser la faute dolosive de M. J…

L’ancien gérant de la Société ayant réalisé l’ouvrage a formé un pourvoi, accueilli par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, qui censure l’arrêt sous le visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que « le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude« .

Il revient donc au demandeur qui entend invoquer ce fondement de prendre le soin de rassembler tous les éléments nécessaires pour caractériser une telle faute.

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