En cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, les juges du fond apprécient souverainement la date de la consolidation faisant courir le délai de prescription prévu par l’ancien article 2270-1 du code civil (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Février 2022, n° 20-20143)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Pour la liquidation des préjudices de la victime, la référence à la nomenclature DINTHILAC est précieuse et guide le juriste dans son analyse, parmi les différents postes qui distinguent :

  • Les préjudices patrimoniaux
  • Les préjudices extra-patrimoniaux
  • Les préjudices temporaires (avant consolidation)
  • Les préjudices définitifs (post consolidation).

Le rapport DINTILHAC précise que consolidation « correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques« .

La date de consolidation doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment lors des discussions intervenant devant l’Expert judiciaire.… Lire la suite

Confirmation : Accident de la circulation survenu dans un Etat partie à l’Espace économique européen autre que l’Etat français et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans l’un de ces Etats : exclusion de l’intervention du FGTI et incompétence de la CIVI (C.Cass., Civ. 2ème, 6 mai 2021, n°19-24996)

La 2ème Chambre de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au régime applicable aux accidents survenus dans l’espace économique européen et l’absence d’intervention du FGTI.

L’enjeu est réel car de l’intervention ou non du FGTI dépend la compétence de la CIVI. Il faut donc saisir la bonne juridiction et savoir choisir qui du FGTI ou du FGAO doivent être actionnés.

Pour le FGTI, il convient de rappeler que s’appliquent notamment les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale :

« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.Lire la suite

Confirmation de jurisprudence : Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n° 19-10857)

Il est classiquement distingué en matière d’obligation contractuelle, entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. La 1ère implique de ne retenir la responsabilité du cocontractant que si celui-ci n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat demandé (régime juridique applicable notamment aux avocats) tandis que la 2nde emporte une responsabilité de plein du cocontractant dès lors que le résultat n’est pas obtenu. Ainsi, avec l’obligation de résultat, il est vain pour le cocontractant de rapporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre dans la réalisation de sa prestation. La preuve de l’absence de faute est insuffisante.… Lire la suite

Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020 n°18-24095)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Simple à la base, ce principe peut se compliquer dans son application lorsque s’ajoute la question de l’état de santé initial de la victime : l’accident survenu n’a-t-il pas simplement déclenché un préjudice qui aurait dû, logiquement, survenir à court ou moyen terme ? Faut-il en conséquence réduire le droit à indemnisation de la victime ?

La tenue d’une expertise médicale peut brouiller encore davantage la situation puisque l’Expert judiciaire, selon la mission classique, sera amené à se prononcer sur l’état de santé initial de la victime.

Par son arrêt du 20 Mai 2020, la 2ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question dont l’impact financier peut être important.… Lire la suite

Exclusion de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway (C.Cass., Civ. 2ème, 5 Mars 2020, n° 19-11411)

La loi du 5 Juillet 1985 a marqué une avancée significative pour les victimes d’accident de la route (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation).

La jurisprudence a pu adopter une vision particulièrement extensive de la notion de véhicule terrestre à moteur.

Cependant, l’application de la Loi du 5 Juillet 1985 connaît des limites qu’il convient de bien maîtriser pour ne pas se tromper de fondement juridique. Il est donc important de choisir la bonne voie ou, en l’occurrence, les bons rails face à un accident impliquant un tramway.… Lire la suite

Notion d’implication d’un véhicule au sens de l’article 1er de la loi du 5 Juillet 1985 : présence d’huile « répandue involontairement » par un tracteur (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, pourvoi n° 18-23787)

Le régime issu de la Loi du 5 Juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) suppose l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, ou ses remorques ou semi-remorques, en vertu de l’article 1er de cette Loi.

En cas de contact avec le véhicule, l’implication ne pose pas de difficultés dans son appréhension.

Il en va différemment lorsqu’il n’y a pas eu de choc avec le véhicule en question.

La Cour de cassation a étendu sa conception de l’implication du véhicule de sorte qu’aujourd’hui, il suffit que soit rapporté la preuve que le véhicule a concouru, ne serait-ce que partiellement au dommage.… Lire la suite

Action en responsabilité et blessures lors d’une rencontre sportive : quand tacler n’est plus jouer (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700)

Pratiquer une activité physique régulière est une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé.

Néanmoins, les activités sportives ne sont, parfois, pas sans risques, sur le plan corporel, mais aussi juridique, ce qu’un arrêt récent de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700) illustre à nouveau, rappelant que si la pratique d’une activité sportive implique l’acceptation de certains risques, des limites sont posées.

Tant la responsabilité du sportif auteur du dommage que celle de l’organisateur de la manifestation sportive peuvent être recherchées sur le fondement délictuel, ce qui suppose la caractérisation d’une faute, au regard des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.… Lire la suite

Notion d’implication d’un véhicule au sens de l’article 1er de la loi du 5 Juillet 1985 : tracteur empiétant sur une voie de circulation lors d’une opération de fauchage (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-14948)

Le régime issu de la Loi du 5 Juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) suppose l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, ou ses remorques ou semi-remorques, en vertu de l’article 1er de cette Loi.

En cas de contact avec le véhicule, l’implication ne pose pas de difficultés dans son appréhension.

Il en va différemment lorsqu’il n’y a pas eu de choc avec le véhicule en question.

La Cour de cassation a étendu sa conception de l’implication du véhicule de sorte qu’aujourd’hui, il suffit que soit rapporté la preuve que le véhicule a concouru, ne serait-ce que partiellement au dommage.… Lire la suite

Accident de la circulation : faute inexcusable de la victime au sens de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 (C. Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, pourvoi n° 18-15168)

La Loi du 5 Juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) réserve un régime favorable aux victimes, lorsque celles-ci ne sont pas conductrices du véhicule.

L’article 3 alinéa 1er de cette loi précise que leur droit à indemnisation ne peut être écarté en leur opposant leur propre faute, sauf à ce que cette faute présente un caractère « inexcusable ».

Le 2ème alinéa de cet article prévoit une catégorie de victimes « super-protégées », pour lesquelles aucune faute ne peut leur être opposée (victimes au moment de l’accident de âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%).… Lire la suite