Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020 n°18-24095)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Simple à la base, ce principe peut se compliquer dans son application lorsque s’ajoute la question de l’état de santé initial de la victime : l’accident survenu n’a-t-il pas simplement déclenché un préjudice qui aurait dû, logiquement, survenir à court ou moyen terme ? Faut-il en conséquence réduire le droit à indemnisation de la victime ?

La tenue d’une expertise médicale peut brouiller encore davantage la situation puisque l’Expert judiciaire, selon la mission classique, sera amené à se prononcer sur l’état de santé initial de la victime.

Par son arrêt du 20 Mai 2020, la 2ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question dont l’impact financier peut être important.

Déjà, par un arrêt publié en date du 12 Avril 1994 (C.Cass., Crim, 12 Avril 1994, 93-84367), la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait énoncé que  » le droit de la victime d’une infraction à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’infraction ».

Cette position a ensuite été répétée à plusieurs reprises :

  • Cass., Civ. 2ème, 8 juillet 2010, n° 09-67592 : « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » censurant une Cour d’appel pour avoir jugé que « les douleurs chroniques apparues suite à l’accident, non explicables par les conséquences physiques de la contusion vertébrale bénigne dont elle avait été victime lors de l’accident, étaient en rapport avec une névrose hystérique dont l’origine remontait à l’enfance, et que l’agression psychique provoquée par l’accident avait, sur un tel terrain prédisposé, provoqué l’apparition de symptômes névrotiques, limités dans le temps« 
  • Cass., Crim., 11 Janvier 2011, n°10-81716 : « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le droit de la victime d’une infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’infraction« , censurant une Cour d’appel pour avoir limité le droit à indemnisation de la victime à 25 % de la réparation des postes de préjudice résultant d’une coxarthrose, alors que « la coxarthrose, jusque là débutante et silencieuse, n’a été révélée que par l’accident et qu’en l’absence de celui-ci, la pose d’une prothèse n’aurait pas eu lieu dans un délai prévisible« 
  • Cass., Civ. 2ème, 27 mars 2014, n°12-22339: « Mais attendu que l’arrêt retient qu’avant l’accident, Mme X… n’avait pas d’antécédent psychiatrique ni de symptôme de conversion ou de décompensation mais que l’accident a décompensé une personnalité névrotique de type hystérique ; qu’avant l’accident, elle travaillait à plein temps sans difficulté et avait une vie personnelle et sociale bien remplie ; que l’accident, sur un terrain prédisposé, a provoqué l’apparition des symptômes névrotiques ; que le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre l’expert judiciaire dans ses conclusions, a pu déduire l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la décompensation névrotique présentée par Mme X… et l’accident« .

 

Par son arrêt publié (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020 n°18-24095), la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • le 23 août 2011, M. X…, alors âgé de 56 ans, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y…, assurée auprès de la société MAAF assurances (l’assureur)
  • X… se plaignant d’avoir, à la suite de la collision, perçu un « flash » et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits, a été transporté dans un centre hospitalier où a été diagnostiqué un traumatisme cervical bénin
  • dans les deux jours suivant l’accident, M. X… a présenté des tremblements de la main droite associés à des céphalées
  • une scintigraphie cérébrale a mis en évidence un syndrome parkinsonien
  • après expertise, M. X… a assigné Mme Y… et l’assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.

Par un arrêt en date du 3 Septembre 2018, la Cour d’appel de BORDEAUX a estimé que « la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident en sorte que cette affection lui est imputable et que le droit à réparation de M. X… est intégral et de renvoyer, en conséquence, l’affaire devant le tribunal pour liquidation du préjudice« .

A l’appui de leur pourvoi, Madame Y… et son assureur la MAAF ont fait valoir que

  • le dommage qui, constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur, n’est pas en relation de causalité avec celui-ci
  • en se bornant à retenir, pour condamner Mme Y… et l’assureur à indemniser M. X…, victime d’un accident de la circulation, des préjudices résultant d’une maladie de Parkinson dont elle relevait elle-même qu’elle « n’est pas une affection post traumatique dans l’état des avis spécialisés recueillis par » l’expert judiciaire, que cette maladie n’avait été révélée que par le fait dommageable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’affection ne se serait pas nécessairement déclarée à plus ou moins brève échéance, ses conséquences ne pouvant, dès lors, être intégralement mises à la charge du responsable de l’accident et de son assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

  • approuvant la Cour d’appel d’avoir « énoncé que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident »,
  • relevant que « selon l’anamnèse de l’état de santé de M. X…, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n’était pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X…, un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X… ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable et que le droit à réparation de M. X… était intégral« 
  • soulignant qu’il « n’était pas justifié que la pathologie latente de M. X…, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible« .

L’enjeu de la discussion ne doit pas dès lors se placer sur l’existence ou non d’une prédisposition pathologique avant l’accident mais bien plutôt sur la manifestation de la première avant le second, ce qui implique d’examiner attentivement le dossier médical de la victime.

Dans son commentaire sous l’arrêt du 19 Mai 2016 (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18784, Responsabilité civile et assurances n° 7-8, Juillet 2016, comm. 213, Commentaire par Sophie HOCQUET-BERG professeur à l’université de Lorraine-Metz), le Professeur HOCQUET-BERG citait le Professeur Noël DEJEAN de la BÂTIE : « Si (…) un vase très fragile ne résiste pas à un coup léger, celui qui a porté ce coup peut-il nier, pour autant, que ce soit lui, et lui seul, qui l’ait brisé ? » (N. Dejean de la Bâtie, préface de la thèse de J.-C. Montanier, L’incidence des prédispositions de la victime sur la causalité du dommage : thèse Grenoble II, 1981), pour illustrer ces discussions.

Si la connaissance et la manifestation de l’état antérieur sont consacrées, il faudra alors discuter de l’aggravation provoquées par l’accident et des préjudices en lien. En effet, une aggravation peut tant majorer un préjudice antérieur que créer de nouveaux postes de préjudices (C.Cass., Civ. 1ère, 28 octobre 1997, n°95-17274).

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