Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020 n°18-24095)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Simple à la base, ce principe peut se compliquer dans son application lorsque s’ajoute la question de l’état de santé initial de la victime : l’accident survenu n’a-t-il pas simplement déclenché un préjudice qui aurait dû, logiquement, survenir à court ou moyen terme ? Faut-il en conséquence réduire le droit à indemnisation de la victime ?

La tenue d’une expertise médicale peut brouiller encore davantage la situation puisque l’Expert judiciaire, selon la mission classique, sera amené à se prononcer sur l’état de santé initial de la victime.

Par son arrêt du 20 Mai 2020, la 2ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question dont l’impact financier peut être important.… Lire la suite

Accident de la circulation : faute de distinction au sein de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (C.Cass., Civ. 2ème, 23 mai 2019, pourvoi n°18-15.795)

La Cour de cassation apporte un rappel important concernant l’application de l’article L. 211-9 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 2ème, 23 mai 2019, pourvoi n°18-15795).

Le Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 définit les modalités d’indemnisation de la victime d’un accident par l’assureur.

Afin de favoriser une indemnisation amiable et rapide de la victime, des délais sont prévus à l’article L. 211-9 du Code des assurances :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.Lire la suite