Evolution de jurisprudence : face à la multiplication des recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs est repoussé à la date de l’action au fond (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n° 21-21.305)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt, destiné à double publication (au bulletin et au rapport), ô combien important pour les praticiens du droit de la construction, en offrant davantage de sécurité juridique pour les constructeurs et leurs assureurs.

Cet arrêt concerne le point de départ du délai de prescription des recours en garantie entre constructeurs et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence établie par son arrêt du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« .
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Le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commence à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage est assigné aux fins de paiement (C.Cass., Civ. 3ème, 13/07/2022, n° 21-14426)

Le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité sans faute aux multiples applications et répercutions.

La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).

Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :

  • Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
  • Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass.,
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Dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation, et non, en l’absence d’offre de l’assureur à la victime, lors de l’expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Mars 2022, n°20-15172)

En droit médical, l’ONIAM, chargé de représenter la solidarité nationale, a notamment pour rôle de :

  • procéder à la prise en charge des préjudices les plus graves, sous conditions
  • pallier les carences ou éventuels refus de prise en charge des assureurs des établissements de santé lorsque la responsabilité de ceux-ci est engagée.

Son rôle subsidiaire est régulièrement rappelé en jurisprudence et subrogé dans les droits de la victime, l’ONIAM dispose de la possibilité de la faculté de se retourner contre l’assureur de l’établissement de santé responsable, puisqu’étant subrogé dans les droits de la victime, cette subrogation étant prévue au 1er alinéa de l’article L.… Lire la suite

En cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, les juges du fond apprécient souverainement la date de la consolidation faisant courir le délai de prescription prévu par l’ancien article 2270-1 du code civil (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Février 2022, n° 20-20143)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Pour la liquidation des préjudices de la victime, la référence à la nomenclature DINTHILAC est précieuse et guide le juriste dans son analyse, parmi les différents postes qui distinguent :

  • Les préjudices patrimoniaux
  • Les préjudices extra-patrimoniaux
  • Les préjudices temporaires (avant consolidation)
  • Les préjudices définitifs (post consolidation).

Le rapport DINTILHAC précise que consolidation « correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques« .

La date de consolidation doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment lors des discussions intervenant devant l’Expert judiciaire.… Lire la suite

En l’absence de réception, l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage / Les conditions de la réception tacite n’étaient pas réunies en l’absence notamment de règlement du solde et de signature de l’attestation de bonne fin de travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 20-12372)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir, par son arrêt non publié du 16 Septembre 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 20-12372), de revenir sur deux questions importantes sur le plan pratique en droit de la construction, à savoir :

  • le délai de prescription applicable au recours du maître d’ouvrage contre un sous-traitant, avant réception
  • la réception tacite.

Les enjeux demeurent toujours importants.

Les données factuelles intéressant cet arrêt du 16 Septembre 2021 sont les suivantes :

  • la société des Iris a commandé à la société Ruaux technique énergie (société Ruaux), assurée auprès de la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d’un bâtiment agricole.
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L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un bref délai, lui-même enfermé dans le délai de prescription de 10 ans ramené à 5 ans / l’entrepreneur dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre du fabricant, fournisseur de son vendeur intermédiaire (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-14772)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion en Décembre 2020 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.

la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )

Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :

  • Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
  • Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.
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Confirmation : le délai de recours entre constructeurs est soumis à l’article 2224 : prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502)

Par un arrêt en date du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352)

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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