L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un bref délai, lui-même enfermé dans le délai de prescription de 10 ans ramené à 5 ans / l’entrepreneur dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre du fabricant, fournisseur de son vendeur intermédiaire (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-14772)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion en Décembre 2020 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.

la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )

Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :

  • Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
  • Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.

Ont ainsi statué en ce sens :

Par son arrêt récent du 24 Octobre 2019 (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que « la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ».

De plus, cet arrêt du 9 Décembre 2020 est l’occasion de rappeler que dans les chaînes homogènes de contrat, le constructeur qui entend rechercher directement la garantie du fabricant, doit se placer sur le fondement du droit commun applicable, soit la responsabilité contractuelle ou la garantie des vices cachés, et non celui de la responsabilité délictuelle.

Déjà, par un arrêt du 8 Juin 2011 (C.Cass., Civ. 3ème,, 8 Juin 2011, n°09-69894), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation avait indiqué :

« Mais attendu que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ; qu’ayant relevé que la société SFIP avait vendu à la société Wannifroid les éléments dont les défauts avaient entraîné la condamnation de celle-ci à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité de locateur d’ouvrage, la cour d’appel a retenu à bon droit que la société SFIP et ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, devaient relever et garantir la société Wannifroid, qui avait agi à bref délai, des condamnations mises à sa charge à l’endroit du maître de l’ouvrage, au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil »

 

En l’espèce, dans l’arrêt du 9 Décembre 2020, il convient de retenir sur le plan factuel que :

  • et Mme D… ont confié à la société Etablissements Gatignol (la société Gatignol) des travaux d’agrandissement d’un bâtiment agricole réalisés en 2003 et qui comprenaient, notamment, la fourniture et la pose de plaques de fibrociment acquises d’une société Viaillex, s’étant elle-même fournie auprès de la société Edilfibro, leur fabricant, établie en Italie.
  • A la suite de désordres affectant ces plaques, M. et Mme D… ont, le 10 novembre 2015, assigné la société Gatignol et son assureur, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) en paiement d’indemnités.
  • Les 29 et 30 mars et 11 avril 2016, ces dernières ont appelé en garantie la société Viaillex et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Edilfibro.

Par un arrêt en date du 19 Mars 2019, la Cour d’appel de RIOM a notamment

  • Condamné la société Gatignol et la SMABTP à indemniser M. et Mme D… au titre des désordres dénoncés
  • Rejeté la demande en garantie présentée par la société Gatignol et la SMABTP contre la Société Viaillex au motif que cette action n’a pas été exercée contre la Société Viaillex dans le bref délai de l’article 1648 du code civil
  • Condamné la Société Edilfibro à garantir la Société Gatignol et la Smabtp.

Tant la Société Gatignol et la Smabtp, d’une part, que la Société Gatignol, d’autre part, ont formé un pourvoi.

A l’appui de leur pourvoi, la Société Gatignol et la Smabtp ont fait valoir que le délai de prescription n’avait pu commencer à courir à leur égard tant qu’elle n’avait pas été assignée par le maître d’ouvrage.

L’argumentation est cependant rejetée par la 1ère Chambre civile qui énonce que :

  • l’action en garantie des vices cachés prévue à l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2005-136 du 17 février 2005, qui doit être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l’article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d’une durée de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale.
  • L’arrêt retient que les plaques de fibrociment litigieuses ont été vendues et livrées en 2003 et que l’action en garantie a été engagée par la société Gatignol et la SMABTP contre la société Vialleix, les 29 et 30 mars 2016.

Pour en déduire que l’action en garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés était prescrite.

Rigoureuse, la solution dégagée reste pénalisante pour les constructeurs qui supportent un délai de prescription décennale bien supérieur à la prescription quinquennale, outre un point de départ bien postérieur.

De plus, reste l’application de l’adage « Actioni non natae non praescribitur » (pas de prescription de l’action avant sa naissance. Ainsi, la charge finale risque de peser sur le seul constructeur et son assureur.

D’où l’importance d’identifier, dès la phase amiable, la nécessité d’interrompre, par précaution, les délais de la garantie des vices cachés.

Par ailleurs, au travers de son pourvoi, la Société Edilfibro a reproché à la Cour d’appel d’avoir accueilli la demande de garantie sur le fondement délictuel.

Le moyen est accueilli et l’arrêt d’appel est censuré sous le visa des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1641 du code civil, la 1ère Chambre civile rappelant que « en vertu de ces textes, l’entrepreneur dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre du fabricant, fournisseur de son vendeur intermédiaire« .

La Cour d’appel de renvoi devra donc statuer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui a des répercussions multiples (clause limitative de responsabilité, clause compromissoire, clause limitative du droit à indemnisation). L’enjeu n’est donc pas à négliger.

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