Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour appeler en garantie un coresponsable / en l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable (C.Cass., Civ. 3ème, 15/12/2021, n° 20-21537)

Par un arrêt en date du 15 Décembre 2021, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur deux questions récurrentes en jurisprudence, à savoir :

  • l’habilitation du Syndic pour agir en justice, et plus précisément pour former un appel en garantie, même si cette question est amenée à perdre de l’intérêt au fil du temps avec l’entrée en vigueur du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019.
  • le fondement juridique applicable en l’absence de réception des travaux.

Les données factuelles sont le suivantes :

  • se plaignant d’infiltrations dans son lot, M. [G] a assigné, en indemnisation de ses préjudices, un syndicat des copropriétaires
  • le SDC a appelé en garantie la société Proact’Imm, son ancien syndic, la société José Diniz constructeur rénovateur (la société José Diniz), qui a procédé à la réfection de la toiture de l’immeuble, et la société civile immobilière Les Trois ailes (la SCI), propriétaire d’un fonds limitrophe.
Lire la suite

L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un bref délai, lui-même enfermé dans le délai de prescription de 10 ans ramené à 5 ans / l’entrepreneur dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre du fabricant, fournisseur de son vendeur intermédiaire (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-14772)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion en Décembre 2020 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.

la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )

Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :

  • Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
  • Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.
Lire la suite

Confirmation : le délai de recours entre constructeurs est soumis à l’article 2224 : prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502)

Par un arrêt en date du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352)

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Lire la suite