Recours du constructeur contre son vendeur et le fabricant : point de départ du délai du délai de 2 ans de l’article 1648 du Code civil à la date de sa propre assignation et délai de l’article L. 110-4, I du Code de commerce, suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité soit recherchée par le maître de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Février 2022, n°20-19047)

Dans le débat nourri sur la question du recours du constructeur contre sous fournisseur et/ou son fabricant, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt marquant sa différence persistante avec la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale.

La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L.… Lire la suite

Confirmation : L’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite (C.Cass., Civ. 1ère, 8 Avril 2021, n°20-13493)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de nouveau e, 2021 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.

La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )

Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :

  • Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
  • Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.
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L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un bref délai, lui-même enfermé dans le délai de prescription de 10 ans ramené à 5 ans / l’entrepreneur dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre du fabricant, fournisseur de son vendeur intermédiaire (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-14772)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion en Décembre 2020 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.

la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )

Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :

  • Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
  • Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.
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Lorsque l’immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l’acquéreur qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2020, n° 19-10176)

L’action en garantie du vice caché, dès lors que celui-ci est caractérisé au sens de l’article 1641 du Code civil, emporte plusieurs conséquences pour l’acheteur lésé au titre de ses demandes en justice.

D’une part, il devra opérer un choix parmi l’option que lui offre l’article 1644 du Code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix« . Cette option concerne la vente elle-même : action estimatoire ou action rédhibitoire.… Lire la suite

Le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices de la chose vendue (C.Cass., Com., 14 novembre 2019, n°18-14502)

Le régime de la garantie des vices cachés est soumis aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.

L’action doit être engagée dans les deux années suivant l’apparition du vice, délai de forclusion.

La jurisprudence est partagée concernant l’enfermement ou non de l’action dans le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale (en faveur de l’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce :  C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720 ; C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481 ; en ce sens contraire : 5 ans à compter de la mise de la cause : (C.Cass.,Lire la suite

L’action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur est enfermée dans le délai de prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce courant à compter de la vente initiale (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé, à 15 jours, prononcé deux arrêts concernant l’enfermement de l’action en garantie des vices cachés dans le délai de prescription définie par l’article L. 110-4 du Code de commerce.

Si l’arrêt prononcé le 24 Octobre 2019 (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720), s’est concentré sur l’appel en garantie du fournisseur, l’arrêt du 6 Novembre 2019 intéresse cette fois, en sus, le sous-acquéreur (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481).

Il convient de rappeler que la jurisprudence est partagée :

D’un côté, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L.… Lire la suite

Action en garantie des vices cachés de l’immeuble : négligence fautive de l’acquéreur et caractère apparent du vice (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Mars 2019, pourvoi n° 18-12604)

L’action en garantie des vices cachés est définie aux articles 1641 et suivants du Code civil.

L’article 1641 du Code civil énonce :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »

L’une des conditions d’application de ce régime est le caractère caché du vice, c’est-à-dire celui dont l’acquéreur ne pouvait avoir connaissance.

Il n’en demeure pas moins que l’acquéreur doit faire preuve d’un minimum de vigilance lors de l’achat du bien, ce que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 Mars 2019 vient rappeler.… Lire la suite