Les projecteurs commandés étaient certes référencés au catalogue mais avaient fait l’objet d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers : qualification de contrat de louage d’ouvrage / l’entrepreneur qui a indemnisé le maître de l’ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l’exclusion de l’article 1792-4 du code civil (C.Cass., Civ. 1ère, 20/04/2022, n° 21-14182)

Les décisions relatives aux EPERS sont suffisamment rares pour être soulignées, a fortiori lorsqu’elles figurent dans un arrêt destiné à la publication au bulletin de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 1ère, 20/04/2022, n° 21-14182). L’occasion de revenir ensuite aussi sur les fondements juridiques susceptibles d’être invoqués par un constructeur contre son fabricant suite à une condamnation.

Les données factuelles sont les suivantes :

  • la ville de Paris a confié à la Société EIFFAGE, assurée par la SMABTP, le lot « électricité », comprenant le remplacement des projecteurs et leur maintenance, d’un chantier de rénovation et de mise en conformité des installations techniques de la fontaine de la place de Catalogne.
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Recours du constructeur contre son vendeur et le fabricant : point de départ du délai du délai de 2 ans de l’article 1648 du Code civil à la date de sa propre assignation et délai de l’article L. 110-4, I du Code de commerce, suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité soit recherchée par le maître de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Février 2022, n°20-19047)

Dans le débat nourri sur la question du recours du constructeur contre sous fournisseur et/ou son fabricant, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt marquant sa différence persistante avec la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale.

La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L.… Lire la suite

L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un bref délai, lui-même enfermé dans le délai de prescription de 10 ans ramené à 5 ans / l’entrepreneur dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre du fabricant, fournisseur de son vendeur intermédiaire (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-14772)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion en Décembre 2020 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.

la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )

Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :

  • Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
  • Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.
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La garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale : la 1ère Chambre civile persiste et signe (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720)

Dans quel délai et dans quelles conditions un fournisseur (constructeur, grossiste, concessionnaire…) peut-il effectuer un recours en garantie contre le fabricant lorsqu’il est mis en cause par l’acheteur final (consommateur, maître d’ouvrage…) ?

La réponse ne va pas sans difficultés au vu des positions divergentes des Chambres de la Cour de cassation et des difficultés pratiques que cela engendre.

Les enjeux sont pourtant importants et les risques bien réels.

Il y a unanimité sur l’application des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er qui énonce que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice« .… Lire la suite