Les projecteurs commandés étaient certes référencés au catalogue mais avaient fait l’objet d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers : qualification de contrat de louage d’ouvrage / l’entrepreneur qui a indemnisé le maître de l’ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l’exclusion de l’article 1792-4 du code civil (C.Cass., Civ. 1ère, 20/04/2022, n° 21-14182)

Les décisions relatives aux EPERS sont suffisamment rares pour être soulignées, a fortiori lorsqu’elles figurent dans un arrêt destiné à la publication au bulletin de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 1ère, 20/04/2022, n° 21-14182). L’occasion de revenir ensuite aussi sur les fondements juridiques susceptibles d’être invoqués par un constructeur contre son fabricant suite à une condamnation.

Les données factuelles sont les suivantes :

  • la ville de Paris a confié à la Société EIFFAGE, assurée par la SMABTP, le lot « électricité », comprenant le remplacement des projecteurs et leur maintenance, d’un chantier de rénovation et de mise en conformité des installations techniques de la fontaine de la place de Catalogne.
  • le 14 février 2000, la Société EIFFAGE a commandé 264 projecteurs à la société Kim lumière international, aux droits de laquelle vient la société Led Puck France, importateur de projecteurs électriques fabriqués en Allemagne, projecteurs référencés sur le catalogue du fabricant allemand, et dont il était demandé qu’ils soient revêtus d’une « protection complémentaire à base de polyamide » et que « la patte de fixation soit raccourcie au maximum »
  • la réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2000, avec effet au 5 mai 2000.
  • des dysfonctionnements des projecteurs étant apparus, la juridiction administrative, après expertise, a condamné la société Eiffage à indemniser la ville de Paris.
  • La Société EIFFAGE et la SMABTP ont assigné en garantie la société Led Puck France.

Par un arrêt en date du 28 Mars 2019, la Cour d’appel de PARIS a condamné la Société Led Puck France à garantie en retenant :

  • un contrat de louage d’ouvrage
  • l’application de l’article 1792-4 du Code civil
  • la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun.
  • 1. Sur la qualification de contrat de louage d’ouvrage / EPERS

Sont soumis au régime de la responsabilité décennale tout constructeur d’un ouvrage, l’article 1792-1 du Code civil précisant que :

« Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage »

Mais peut être déclaré solidairement responsable avec le constructeur de l’ouvrage, tout fabricant, négociateur, intermédiaire ou importateur d’un EPERS (Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire), aux termes de l’article 1792-4 du Code civil qui énonce que :

« Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;

Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif »

Cette responsabilité solidaire suppose la réunion de plusieurs conditions :

  • Une mise en œuvre de l’EPERS dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. Faute de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, point de responsabilité solidaire (Cass., Civ. 3ème, 13 Novembre 2003, n°02-15367)
  • Une absence de modification de l’EPERS pour sa mise en œuvre sur site (en ce sens : Cass., Civ. 3ème, 6 Octobre 1999, n°98-12384)
  • Le respect des « règles édictées par le fabricant » conformément aux dispositions de l’article 1792-4 du Code civil
  • La caractérisation d’un EPERS :

Sur cette question, la 1ère Chambre civile a pu retenir une telle qualification (Cass., Civ. 1ère, 21 novembre 2019, n°17-24454 et n° 17-26629) pour des panneaux d’isolation d’un bâtiment industriel, dans les suites d’un arrêt d’Assemblée plénière (C.Cass., Ass. Plén., 26/01/2007, n° 06-12165) pour des mêmes produits.

C’est la recherche d’une spécificité et d’une adaptation propre à l’ouvrage pour lequel le produit est fabriqué est livré qui pourra emporter une telle qualification et donc l’application de l’article 1792-4 du Code civil.

Il a pu en aller ainsi pour :

  • des fenêtres fabriquées sur commande spécifique, qui avait, pour chacune d’elles, une fiche de commande portant le numéro de la chambre concernée et les caractéristiques techniques auxquelles devait répondre la baie considérée, outre des montages de ces fenêtres effectués sans modification (Cass., Civ. 3ème, 4 janvier 2006, n°04-13489)
  • des pannes fabriquées spécifiquement selon les éléments communiqués par le constructeur pour répondre à des exigences précises définies à l’avance (Cass., Civ. 3ème, 25 janvier 2018, 16-27288)

En l’espèce, la Société Led Puck France

  • reprochait que les adaptations réalisés ne constituent pas la fabrication d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, et qu’en conséquence, l’article 1792-4 du code civil n’était pas applicable
  • soutenait être en présence d’un contrat de vente et non un contrat de louage d’ouvrage.

La 3ème Chambre civile rejette le moyen, retenant que

  • la cour d’appel a relevé que, si les projecteurs commandés étaient référencés au catalogue de la société de droit allemand Franz Sill GmbH, le bon de commande, qui mentionnait qu’ils devaient être revêtus d’une protection complémentaire par « rilsanisation » et équipés d’une patte de fixation, également traitée selon le même procédé et raccourcie au maximum pour réduire l’encombrement des appareils de façon à faciliter le nettoyage du caniveau, spécifiait ainsi les caractéristiques particulières qu’ils devaient revêtir afin de répondre aux besoins précis du chantier auquel ils étaient destinés.
  • Ayant ainsi caractérisé l’existence d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, la Cour d’appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société Led Puck France était liée à la société Eiffage par un contrat de louage d’ouvrage.

Si la qualification d’EPERS aurait pu s’entendre au profit de la Ville de PARIS, la qualification d’un contrat de louage d’ouvrage à l’égard de la Société EIFFAGE étonne, faute de qualité de maître d’ouvrage. D’autant plus que la Société EIFFAGE n’est pas subrogée, après versement des sommes prononcées, dans les droits de la Ville de PARIS. Ce que la 3ème Chambre civile rappelle dans un 2ème temps.

 

  • 2. Sur le fondement de l’action récursoire :

Les recours en garantie s’effectuent

  • soit sur le fondement délictuel, entre parties non liées contractuellement. Il en va ainsi notamment des recours en garantie entre constructeurs
  • soit sur le fondement contractuel, en présence de parties liées par une convention.

Si l’un des responsables ayant contribué au dommage indemnise le maître d’ouvrage victime, peut­-il se prétendre subrogé dans les droits de celui-ci, et ainsi bénéficié de ses recours contre d’éventuels co-auteurs ?

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer une jurisprudence désormais bien établie, en écartant toute idée de subrogation par l’idée de l’exécution d’une condamnation.

Déjà, par un arrêt publié en date du 8 Juin 2011 (C.Cass., Civ. 3ème, 8 juin 2011, n°09-69894), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué :

« les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports »

confirmant un précédent arrêt du 11 Octobre 1989 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 octobre 1989, n°88-14324).

Dans son arrêt du 20 Avril 2022, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation reprend cette position.

Elle rappelle sa position de principe exprimée dans son arrêt du 8 Juin 2011 et en déduit que « l’entrepreneur qui a indemnisé le maître de l’ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l’exclusion de l’article 1792-4 du code civil« .

Elle approuve ensuite la Cour d’appel d’avoir écarté le régime de l’article 1792-4 du Code civil au profit de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, pour apprécier la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage.

Seule la responsabilité contractuelle du fournisseur pourra donc être recherchée, avec des fondements et des régimes différents : défaut de délivrance conforme, responsabilité contractuelle, garantie des vices cachés… étant rappelé, au sujet de ce dernier fondement, les divergences jurisprudentielles concernant les délais applicables au sein de la Cour de cassation.

Par contre, pour l’application de l’action directe, si les recours entre coresponsables s’effectuent sur le fondement de droit commun, c’est la nature des désordres qui compte pour déterminer si l’assureur décennal doit sa garantie, ou non, sans considération pour le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 8 novembre 2018, n°17-13833).

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