Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Février 2023, n°21-14708)

Par un arrêt en date du 8 Février 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’importance d’être précis et vigilant lors de l’introduction d’une action en justice en droit de la construction. Chaque désordre doit être exactement identifié, sauf à se priver de l’effet interruptif de l’assignation.

Sur ces questions, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu indiquer

  • pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass.,
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Le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Décembre 2021, n° 20-16653)

Préalable bien souvent nécessaire à l’engagement d’une action au fond, l’expertise judiciaire peut être sollicitée devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Si régulièrement les protestations et réserves d’usage sont formulées au sujet de la demande d’instruction in futurum, le bénéfice d’une expertise judiciaire n’a cependant rien d’automatique.

La partie adverse peut s’y opposer. Le Juge des référés doit en apprécier la légitimité.

Il s’agit en effet d’une mesure qui peut être couteuse en temps et en frais, et porter atteinte aux intérêts du défendeur.

Devant le Juge des référés, le débat doit porter sur la légitimité de la mesure réclamée :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »

« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »

Le demandeur à l’expertise doit caractériser un procès potentiel pour remplir le critère du motif légitime.… Lire la suite

Confirmation : L’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite (C.Cass., Civ. 1ère, 8 Avril 2021, n°20-13493)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de nouveau e, 2021 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.

La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )

Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :

  • Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
  • Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.
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Les dispositions du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019 ne peuvent priver d’effet les conclusions d’incident déposées avant le 29 Juin 2019, tendant à voir déclarée nulle l’assignation délivrée par le SDC faute d’habilitation du Syndic (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mars 2021 – n° 20-12244)

Avant la publication du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, le Syndic devait être habilité par le Syndicat des copropriétaires pour introduire une action en justice. Ainsi, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C. Cass., Civ. 2ème, 15 Novembre 2018, pourvoi n° 17-50051), la Cour de cassation ayant précisé que chaque désordre dénoncé doit être visé dans l’habilitation initiale donnée au Syndic, et qu’en cas d’oubli, une régularisation n’est possible qu’à la condition qu’une résolution soit votée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal (C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021).

L’article 12 du Décret du 27 Juin 2019 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ».… Lire la suite

L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un bref délai, lui-même enfermé dans le délai de prescription de 10 ans ramené à 5 ans / l’entrepreneur dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre du fabricant, fournisseur de son vendeur intermédiaire (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-14772)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion en Décembre 2020 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.

la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )

Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :

  • Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
  • Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.
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Conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à une partie non-appelée à la cause : pas de condamnation sans éléments supplémentaires (C.Cass., Civ. 3ème, 19 décembre 2019, pourvoi n°14-29882)

Un rapport d’expertise judiciaire, obtenu consécutivement, notamment à une ordonnance du Juge des référés (article 145 du Code de procédure civile) ou du Juge de la mise en état (article 771 du Code de procédure civile), représente bien souvent un élément déterminant dans les débats tenus au fond devant les juridictions. Son encadrement par les dispositions du Code de procédure civile lui confère un poids supplémentaire.

L’un des intérêts du rapport d’expertise judiciaire est d’avoir pu permettre aux parties de débattre devant un Expert de questions techniques dont dépendront des questions juridiques.

La situation se complique cependant lorsqu’un demandeur invoque un rapport d’expertise judiciaire à l’encontre d’une partie qui n’avait pas été appelée à la cause au stade de l’expertise.… Lire la suite

Habilitation générale du Maire pour ester en justice et validité de l’assignation délivrée devant le Juge civil (C.Cass., Civ. 2ème, 5 septembre 2019, pourvois n°18-10365 et n°18-19119)

Les syndicats de copropriétaires et les collectivités territoriales avaient ceux-ci de commun que leur représentant, Syndic pour les premiers, Maire ou Présidents pour les secondes, devaient être habilités pour ester en justice.

La règle a perdu de sa portée pour les syndicats de copropriétaires depuis le Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, dont l’article 12 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice« .

Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C.Lire la suite