En cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, les juges du fond apprécient souverainement la date de la consolidation faisant courir le délai de prescription prévu par l’ancien article 2270-1 du code civil (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Février 2022, n° 20-20143)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Pour la liquidation des préjudices de la victime, la référence à la nomenclature DINTHILAC est précieuse et guide le juriste dans son analyse, parmi les différents postes qui distinguent :

  • Les préjudices patrimoniaux
  • Les préjudices extra-patrimoniaux
  • Les préjudices temporaires (avant consolidation)
  • Les préjudices définitifs (post consolidation).

Le rapport DINTILHAC précise que consolidation « correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques« .

La date de consolidation doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment lors des discussions intervenant devant l’Expert judiciaire. Elle ne peut être fixée, par défaut, à la date de l’examen de la victime par l’Expert judiciaire. Cela implique un examen détaillé des pièces médicales.

Sans fixation de la consolidation, il n’est pas possible de liquider les préjudices permanents. Ainsi, en l’absence de fixation de la date de consolidation, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel d’avoir liquidé les postes de préjudices souffrances endurées et préjudice sexuel (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Octobre 2019, n° 18-19332).

Dans le cadre de la Loi BADINTER, la date de consolidation a aussi son importance car l’assureur doit présenter une offre dans un délai de 5 mois courant à compter la date de consolidation, étant rappelé que

  • la circonstance que la victime conteste la date de consolidation retenue par l’expert ne dispense pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation et donc l’expose à la sanction du doublement des intérêts au taux légal (Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16016)

Le régime de la prescription a fait l’objet d’une réforme majeure par la Loi du 17 Juin 2008.

Ainsi, antérieurement, la prescription en matière délictuelle était régie par l’article 2270-1 du Code civil qui énonçait :

« Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation »

Désormais, en matière de dommage corporel, il faut se référer à l’article 2226 du Code civil qui indique :

« L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé »

La date de consolidation est donc un élément important, qu’il est préférable d’aborder dès le stade de l’expertise judiciaire. Mais il est possible que cette date soit inconnue, faute de débat à ce sujet, ou faute d’expertise judiciaire.

La question doit alors être débattue devant les Juges du fond, qui peuvent l’apprécier souverainement, ce qu’indique la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt publié du 10 Février 2022 (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Février 2022, n° 20-20143).

Sur le plan factuel et procédural :

  • [B], alors âgé de trois ans, a été victime le 15 juin 1985 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W] et assuré auprès de la société Mutasudest, devenue la société Groupama.
  • Un arrêt du 14 avril 1994 a condamné in solidum M. [W] et la société Groupama à payer une certaine somme en réparation des préjudices subis par la victime.
  • Le 17 janvier 2001, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et le médecin-expert a déposé son rapport le 15 mai 2002.
  • Le 18 mai 2015, M. [B] assisté de sa curatrice a assigné M. [W] et la société Groupama, en présence de la CPAM afin d’obtenir un complément d’indemnisation de son préjudice corporel.

Par un arrêt en date du 27 Mai 2020, la Cour d’appel de RIOM a déclaré cette demande d’indemnisation complémentaire prescrite, aux motifs que

  • après analyses du rapport de l’Expert médical, l’état séquellaire de la victime n’était pas susceptible d’évoluer favorablement après la date de l’examen par celui-ci
  • il n’apparaît pas non plus que cet état se soit aggravé depuis lors.
  • les énonciations du rapport d’expertise lui permettent de constater que la consolidation était acquise à la date du rapport, le 15 mai 2002, même si l’expert n’a pas formellement déterminé cette date, faute de question posée sur ce point par le juge ayant ordonné l’expertise,
  • c’est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir.

La victime a formé un pourvoi.

Celui-ci est rejeté par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation qui rappelle que

  • Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
  • En cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, c’est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte.

avant de valider le raisonnement de la Cour d’appel en énonçant que :

  • de ses constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la date de consolidation, et faisant ressortir que le rapport d’expertise permettait à M. [B] de connaître celle-ci
  • elle a exactement déduit que l’action en réparation de son préjudice complémentaire était prescrite.

Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence, la Cour de cassation ayant déjà statué en ce sens

Il convient aussi de souligner que la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir pu retenir que le rapport d’expertise déposé en 2002, permettait à la victime de déterminer sa date de consolidation, malgré l’absence de précisions à ce sujet, de sorte que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d’avoir été empêchée d’agir.

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