Notion d’implication d’un véhicule au sens de l’article 1er de la loi du 5 Juillet 1985 : tracteur empiétant sur une voie de circulation lors d’une opération de fauchage (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-14948)

Le régime issu de la Loi du 5 Juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) suppose l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, ou ses remorques ou semi-remorques, en vertu de l’article 1er de cette Loi.

En cas de contact avec le véhicule, l’implication ne pose pas de difficultés dans son appréhension.

Il en va différemment lorsqu’il n’y a pas eu de choc avec le véhicule en question.

La Cour de cassation a étendu sa conception de l’implication du véhicule de sorte qu’aujourd’hui, il suffit que soit rapporté la preuve que le véhicule a concouru, ne serait-ce que partiellement au dommage. Autrement dit, les juridictions doivent s’interroger sur le point de savoir si les circonstances de l’accident auraient été identiques en l’absence de ce véhicule en question, et si la présence de celui-ci n’est que pur hasard.

Cela implique une analyse fine des pièces du dossier.

L’arrêt de la Cour de cassation du 18 Avril 2019 (pourvoi n° 18-14948) en est un bon exemple et confirme le sens de la jurisprudence. Il sera souligné au passage que la Cour de cassation vient confirmer un arrêt d’appel rendu après renvoi sur cassation, preuve que la question de l’implication est toujours âprement discutée.

En l’espèce, un conducteur a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu’il dépassait un tracteur appartenant au conseil général du Territoire de Belfort, qui procédait au fauchage du bas côté de la route, assuré auprès de la SMACL assurances.

Le conducteur a alors assigné le département et l’assureur de celui-ci en réparation de ses préjudices.

La Cour d’appel de LIMOGES ordonne une expertise judiciaire et alloue une provision.

Un pourvoi est formé par le département et son assureur. Ceux-ci soutenaient à l’appui de leur pourvoi que

  • « est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui a joué un rôle quelconque dans sa réalisation« 
  • « la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication dans ledit accident« 
  • « en déduisant l’implication du tracteur du conseil général du Territoire de Belfort dans l’accident de sa présence sur la voie de circulation ayant contraint la victime à une manœuvre de dépassement, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985« .

La Cour de cassation rejette le moyen et approuve la Cour d’appel d’avoir estimé que le tracteur était impliqué dans l’accident au motif que :

« Mais attendu qu’ayant retenu par des constatations souveraines qu’il était établi que M. X… avait perdu le contrôle de sa motocyclette au moment où il se rabattait sur sa voie de circulation et que c’est la présence du tracteur qui, alors qu’il était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation, l’avait contraint à cette manœuvre de dépassement, la cour d’appel a exactement décidé que ce tracteur était impliqué dans l’accident »

Sans la présence du tracteur, le conducteur n’aurait pas été contraint d’effectuer une manœuvre de dépassement et ainsi, l’enchainement malheureux ne serait pas survenu.

La Cour de cassation avait déjà pu antérieurement décider que doit être considéré comme impliqué un véhicule A qui se rabat prématurément devant un véhicule B qui pour l’éviter, s’est trouvé contraint de changer de file brusquement, venant alors heurter un véhicule C (C.Cass., Civ. 2ème, 14 Janvier 2006, pourvoi n° 15-11108).

L’implication a été en retour écartée pour un véhicule de police dans le cadre d’une course-poursuite après une moto, celle-ci ayant fini par percuter un piéton (C.Cass., Crim., 28 Juin 2017, pourvoi n° 16-84196) :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, dans la nuit du 5 au 6 juin 2010, M. X…, circulant en excès de vitesse et sommé par des policiers de les suivre sur la voie de droite de la chaussée, après avoir effectué un brusque demi-tour pour s’engager, à très vive allure, dans un tunnel à contre-sens, a mortellement blessé Antoine Z…, qui circulait à moto ; que, condamné pour homicide involontaire, il a été déclaré entièrement responsable du décès et condamné à indemniser les ayants-droits du défunt ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) étant intervenu en la cause, en l’absence d’assurance du véhicule, le tribunal a rejeté sa demande de mise en cause de l’Agent judiciaire de l’Etat et lui a déclaré le jugement opposable ; que le FGAO a relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer la mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat, l’arrêt relève qu’à la suite du demi-tour et de l’accélération effectués par M. X…, les fonctionnaires de police ont perdu de vue le fuyard et ne sont arrivés sur les lieux de l’accident qu’après la collision, en roulant à vitesse réduite compte tenu de la dangerosité de la manœuvre ; que les juges ajoutent que l’absence du véhicule de police au moment où l’accident est intervenu, 272 mètres plus loin, démontre que cet accident résulte, non pas de la poursuite de M. X… par un véhicule de police – puisque ce n’était précisément plus le cas au moment où l’accident s’est produit – mais bien exclusivement de la volonté de ce dernier d’échapper à ses responsabilités, en s’engageant à contre-sens dans un tunnel à voie unique et à une vitesse excessive ; que les juges en déduisent que le véhicule de police ne peut être considéré, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, comme étant impliqué dans l’accident ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, dépourvues d’insuffisance comme de contradiction, d’où il résulte que le véhicule de police n’avait joué aucun rôle dans la réalisation de l’accident, la cour d’appel a justifié sa décision »

L’arrêt du 18 Avril 2019 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer une jurisprudence néanmoins bien établie, et implique un travail poussé sur l’analyse de chaque espèce.

 

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