Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938)

Les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent en principe dans un délai de 2 ans à compter de la survenance du dommage en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Ce délai de 2 ans s’avère relativement bref et doit inciter l’assuré à faire preuve de vigilance.

Afin que l’assuré prenne conscience de ces enjeux, l’article R. 112-1 du Code des assurances énonce que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance« .

La Cour de cassation est venue depuis 2005 durcir les conditions d’opposabilité de la prescription biennale, en refusant à l’assureur la possibilité d’opposer à l’assuré la prescription biennale si la police souscrite ne rappelle pas les dispositions relatives à la prescription du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 2 juin 2005, pourvoi n°03-11871), ou encore si les  différents points de départ du délai de la prescription biennale n’étaient pas rappelées (C. Cass., Civ.2ème, 28 avril 2011, pourvoi n°10-16403).

Puis la Cour de cassation a encore durci sa position en déclarant inopposable la prescription biennale lorsque le contrat d’assurance ne rappelait pas, en outre, « les causes ordinaires d’interruption de la prescription » (C. Cass., Civ.2ème, 18 avril 2013, pourvoi n°12-19519). La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a suivi la 2ème Chambre sur cette position (C.Cass., Civ.3ème, 26 Novembre 2015, pourvoi n° 14-23863).

La Cour de cassation a ainsi poussé les assureurs à réagir en amendant leurs polices.

Cependant, reste la question de la charge de la preuve de la bonne information de l’assurée.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a refusé l’opposabilité de la prescription biennale au motif que ce délai « n’était pas rappelé dans les conditions particulières de la police signées par le souscripteur » (C. Cass., Civ.3ème, 20 octobre 2016, pourvoi n°15-18418).

Par son arrêt du 18 Avril 2019, la Cour de cassation vient rappeler, sous le visa

  • Tant de l’article 1315, devenu 1353, du code civil,
  • Que de l’article L. 114-1 et de l’article R. 112-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code des assurances

que :

  • « les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance« 
  • « qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte« .

La Cour d’appel de TOULOUSE, par son arrêt du 17 Janvier 2018, pour faire droit au moyen tiré de la prescription biennale opposée par l’assureur, avait retenue que les demandeurs, « s’ils se prévalent du non-respect par l’assureur de l’article R. 112-1 du code des assurances, […] ne produisent pas la police souscrite« .

L’arrêt est cassé, la Cour de cassation estimant que la Cour d’appel de TOULOUSE a renversé la charge de la preuve.

Il revient donc à l’assureur de produire tous les éléments nécessaires, et en particulier les Conditions Particulières signées, permettant de prouver que l’assuré a été correctement informé.

Il sera donc important d’informer mais aussi, et surtout, se ménager la preuve de la bonne information délivrée.

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