Action en responsabilité et blessures lors d’une rencontre sportive : quand tacler n’est plus jouer (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700)

Pratiquer une activité physique régulière est une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé.

Néanmoins, les activités sportives ne sont, parfois, pas sans risques, sur le plan corporel, mais aussi juridique, ce qu’un arrêt récent de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700) illustre à nouveau, rappelant que si la pratique d’une activité sportive implique l’acceptation de certains risques, des limites sont posées.

Tant la responsabilité du sportif auteur du dommage que celle de l’organisateur de la manifestation sportive peuvent être recherchées sur le fondement délictuel, ce qui suppose la caractérisation d’une faute, au regard des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.

Reste à déterminer comment sera opérée cette caractérisation, et si le Juge civil se retranchera, ou non, derrière l’arbitre. Faut-il refaire le match ?

La Cour de cassation rappelle ainsi que « le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité » (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Juin 2004, n° 10 juin 2004, n°02-18649).

Elle recherche en particulier une violation flagrante des règles sportives : elle se réfère à une « faute caractérisée ». Il sera possible de se référer à la notion de faute déloyale. Un arrêt du 23 Septembre 2004 (C.Cass., Civ. 2ème, 23 Septembre 2004, pourvoi n° 03-11274) est particulièrement éclairant à ce sujet :

« Mais attendu que la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l’égard d’un autre participant dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport ;

Et attendu que l’arrêt retient que le coup porté par Mme Y… l’a été à poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement violente, alors qu’il n’est pas contesté que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l’impact, que Mme Y… ne pouvait ignorer compte tenu du grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, caractérisant la faute de Mme Y…, la cour d’appel a exactement décidé que celle-ci devait être déclarée responsable du dommage subi par M. X… »

Lorsque la qualification de faute est acquise, devra être écartée la notion d’acceptation des risques.

Le Juge civil conserve donc, du moins en apparence, sa liberté pour apprécier le comportement mis en cause.

Il sera cependant grandement influencé par la décision de l’arbitre, homme de terrain, mais pas systématiquement.

L’arrêt de la Cour de cassation du 29 Août 2019 permet de constater que si l’instance sportive disciplinaire a minoré après goût la portée du geste fautif, la Cour de cassation va estimer que la faute grossière en question engage la responsabilité civile de son auteur.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • lors d’un match de football, M. Y… a été blessé à la suite du tacle d’un joueur de l’équipe adverse, M. M…, membre de l’association Ondes football club
  • il a subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite
  • il a assigné en responsabilité et indemnisation ce dernier et l’association, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.

Pour rejeter sa demande, la Cour d’appel de TOULOUSE, dans son arrêt du 18 Avril 2018, va retenir que :

  • la commission de discipline avait requalifié les faits ayant entraîné l’exclusion de M. M…, décidée par l’arbitre en raison d’un comportement violent, en faute grossière,
  • il résultait des témoignages recueillis lors de l’enquête de gendarmerie que le choc entre les deux joueurs s’était produit dans une action de jeu, en vue d’intercepter le ballon, même si le tacle avait été opéré avec retard,
  • seule la victime était affirmative quant à la volonté de M. M… de la blesser
  • l’entraîneur de celle-ci avait mentionné la violence du tacle mais n’évoquait pas une « intention brutale »,
  • la faute commise par M. M… est une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football
  • qu’une telle faute fait partie des risques acceptés par les joueurs.

Sous le visa de l’article 1240 du Code civil (responsabilité civile délictuelle pour faute), la Cour de cassation va censurer cet arrêt, estimant que :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle retenait l’existence d’une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football, c’est à dire une violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire « lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu », et qu’une telle faute, qui excède les risques normaux de ce sport, était de nature à engager la responsabilité de M. M…, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé« .

Le fait que la commission de discipline ait minoré la portée de la faute est indifférent.

La violation grossière d’une règle sportive écarte donc l’acceptation des risques normaux.

Le joueur fautif peut donc voir sa responsabilité civile recherchée.

Pour un joueur majeur, il ne peut qu’être recommandé de vérifier sa couverture assurantielle. Mais prudence, le contrat d’assurance n’a pas vocation à garantir la faute intentionnelle en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances…

Concernant le sportif mineur, et donc sous la responsabilité de ses parents, ceux-ci devront aussi veiller à se prémunir de toute action en action en responsabilité par une assurance garantissant le parent des faits de son enfant mineur, sans que l’assureur ne puisse, cette fois, opposer le critère intentionnel, en vertu de l’article L. 121-2 du Code des assurances.

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