Confirmation de jurisprudence : Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n° 19-10857)

Il est classiquement distingué en matière d’obligation contractuelle, entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. La 1ère implique de ne retenir la responsabilité du cocontractant que si celui-ci n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat demandé (régime juridique applicable notamment aux avocats) tandis que la 2nde emporte une responsabilité de plein du cocontractant dès lors que le résultat n’est pas obtenu. Ainsi, avec l’obligation de résultat, il est vain pour le cocontractant de rapporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre dans la réalisation de sa prestation. La preuve de l’absence de faute est insuffisante. Seule la force majeure peut avoir un effet exonératoire, à supposer qu’elle soit caractérisée.

L’obligation de résultat s’applique dans de nombreux domaines. Elle s’est déjà appliquée pour les sociétés de maintenance des ascenseurs, par un arrêt en date du 1er Avril 2009 (C.Cass., Civ. 3ème, 1er avril 2009, n°08-10070) :

« Qu’en statuant ainsi, alors que celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que le dysfonctionnement de l’ascenseur était dû à une cause extérieure à l’appareil, a violé le texte susvisé »

La 3ème Chambre civile a l’occasion de confirmer sa jurisprudence par cet arrêt publié du 5 Novembre 2020.

Les fais sont relativement succincts :

  • X…, locataire de la société SCIC résidences, a été blessé par la porte automatique d’accès au parking de son immeuble, qui ne s’est pas refermée et qu’il a voulu fermer manuellement.
  • X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure B… X…, et Mme Y…, son épouse, ont assigné la société UEA, auprès de laquelle la propriétaire de l’immeuble était assurée, en réparation de leurs préjudices et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, en déclaration de jugement commun.
  • La société GCE assurances, venant aux droits de la société UEA, a appelé en garantie la société Thyssenkrupp ascenseurs, chargée de la maintenance de la porte
  • La Société BPCE assurances est ensuite venue aux droits de la société GCE assurances.

Par un arrêt en date du 15 Mars 2018, la Cour d’appel de CHAMBERY a mis hors de cause la société Thyssenkrupp ascenseurs et rejeté la demande en garantie formée contre elle par la société BPCE assurances, aux motifs que

« dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et où, durant ces périodes, l’intervention de la société Thyssenkrupp ascenseurs en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble, l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien ne peut qu’être de moyen s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites »

La Cour d’appel avait donc retenu une obligation de moyens à la charge de la Société chargée de la maintenance de la porte de garage.

Sous le visa de 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation rappelle que

  • « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part« 
  • « alors que celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil« 

Avant de censurer l’arrêt d’appel.

Dès lors, en vertu de l’obligation de résultat pesant sur elle, l’entreprise de maintenance ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’elle avait correctement respecté les préconisations en matière d’entretien. Seule la force majeure, avec sa triple condition, peut avoir un effet exonératoire.

Néanmoins, il est important de rappeler que

  • l’obligation de résultat ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l’imputabilité de son préjudice avec l’installation dont l’entreprise avait la charge de la maintenance
  • la faute de la victime peut venir réduire son droit à indemnisation.

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