Subrogation conventionnelle : l’assureur n’est pas tenu d’établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie / incendie pour vice de construction : responsabilité partielle du locataire (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Septembre 2019, n° 18-18584)

La Cour de cassation vient de prononcer un arrêt intéressant à la fois :

  • La subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré
  • La responsabilité partielle du locataire en cas d’incendie du logement pour vice de construction.

Les faits sont relativement simples :

  • La SCI URSUS, assurée auprès de la Société PACIFICA, est propriétaire d’un appartement
  • Cet appartement a été donné à bail à Madame B… et Monsieur A…, qui ont souscrit une assurance habitation auprès des MMA IARD
  • Cet appartement a été détruit par un incendie le 29 Octobre 2012
  • Madame B…, Monsieur A… et les MMA IARD ont sollicité au fond la condamnation de la SCI URSUS et de la Société PACIFICA à les indemniser de leur préjudice
  • Reconventionnellement, la Société PACIFICA a sollicité le remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à la SCI URSUS.

 

  1. Sur la subrogation conventionnelle de l’assureur :

 

L’assureur qui verse une indemnité à son assuré, ou à une victime, dispose de la possibilité, le cas échéant, de se retourner contre un éventuel co-responsable ou l’assureur de celui-ci, afin d’être remboursé d’une partie des sommes prises en charge, dans le cadre de l’apurement de la contribution à la dette.

L’assureur est ainsi subrogé dans les droits de celui qu’il indemnise.

Cette subrogation peut être légale, en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances.

La subrogation légale n’est cependant pas toujours possible, notamment si le paiement de l’assureur est intervenu alors que l’indemnité n’était pas due en vertu du contrat d’assurance.

Il en sera ainsi, par exemple, de l’assureur dommage – ouvrage qui verse une indemnité au maître d’ouvrage alors qu’en réalité, la police d’assurance avait été souscrite postérieurement à la réception (C.Cass., Civ.1ère, 9 décembre 1997, 95-19003).

C’est alors que la subrogation pourra s’effectuer le plan conventionnel.

Elle suppose la volonté expresse l’assurée, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur (en ce sens : C.Cass., Com., 21 Février 2012, n° 11-11145).

C’est tout l’intérêt de la quittance subrogative régularisée au moment du paiement.

 

 

En l’espèce, la Cour d’appel d’ORLEANS a débouté la Société PACIFICA de sa demande reconventionnelle au motif, notamment :

  • Que le recours subrogatoire n’est, par conséquent, valablement exercé que si l’assureur a versé l’indemnité d’assurance au bénéfice de l’assuré
  • Qu’il appartient à l’assureur de démontrer que l’indemnité est due en regard de son obligation contractuelle de garantir son assuré
  • Que la demande de la Société PACIFICA en raison de l’absence de justification quant au point de savoir si ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

 

Ainsi, selon la Cour d’appel, il ne peut y avoir subrogation conventionnelle que si l’assureur démontre avoir versé l’indemnité en vertu du contrat.

Elle ajoute néanmoins une condition qui n’existe pas.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation :

 

« Vu les articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;

 

Attendu, selon ces textes, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie »

 

Il s’agit d’un arrêt de confirmation (C.Cass., Com., 16 Juin 2009, n°07-16840).

Invoquer la subrogation légale et la subrogation conventionnelle représente donc une sécurité.

 

 

  1. Sur la responsabilité partielle du locataire malgré la présence d’un vice de construction :

 

En vertu des dispositions de l’article 1733 du Code civil, le locataire supporte une présomption de responsabilité en cas de sinistre incendie.

Il s’agit d’une présomption réfragable dont il peut s’affranchir en rapportant la preuve que :

  • Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, étant précisé que le défaut d’entretien imputable au bailleur est assimilé à un vice de construction sans qu’il ne revête le caractère de la force majeure (Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2005, pourvoi n° 04-12243)

 

  • Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

 

L’existence d’un vice de construction ne doit cependant pas occulter une éventuelle faute du locataire, ou de tout autre tiers, dans la survenance du sinistre.

La Cour d’appel de NANCY avait déjà admis la possibilité d’un partage de responsabilité entre le preneur et le bailleur (CA NANCY, 1ère Ch. 14 Janvier 1987).

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 Septembre 2019 en donne confirmation.

Les responsabilités se trouvent partagées entre :

  • Le propriétaire, pour le vice de construction
  • Le locataire en raison de sa négligence, pour avoir entreposé des bûches de part et d’autre des parois brûlantes
  • Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), pour ne pas avoir pris toutes les mesures de vérification nécessaires avant de quitter les lieux (aggravation postérieure du sinistre incendie).

L’expertise judiciaire prend ici tout son sens pour donner les éléments nécessaires pour argumenter en faveur d’un partage de responsabilité.

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