Accident de la circulation et action directe contre l’assureur : la victime ne peut saisir le Tribunal du ressort de son domicile (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Juillet 2020, n°19-18795)

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler les règles procédurales applicables pour l’exercice par la victime de l’action directe contre l’assureur du responsable, du moins celui domicilié en France (d’autres règles s’appliquent pour l’assureur domicilié à l’étranger, dont le Règlement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale).

Il convient de rappeler que l’action directe est fondée sur l’alinéa 1er de l’article 124-3 du Code des assurances qui énonce que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable« , et bénéficie d’une autonomie dans sa mise en œuvre.

Ainsi, la victime peut décider d’agir exclusivement contre l’assureur du responsable, sans nécessité préalable de mettre en cause celui-ci.

Reste qu’il est important de saisir la juridiction territorialement compétente, sous peine de subir un incident de procédure et ainsi retarder l’aboutissement de l’action directe.

Plusieurs dispositions doivent être combinées, et maîtrisées par la victime demanderesse à l’action directe, qui pourra donc agir devant le Tribunal territorialement compétent pour :

Le domicile du demandeur ne fait pas partie de ces hypothèses, comme le rappelle la 2ème Chambre civile dans son arrêt publié du 16 Juillet 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Juillet 2020, n°19-18795).

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

 

  • W… P… a été victime, le 11 avril 2016, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Macif Centre Europe (l’assureur).
  • W… P…, Mme E… P…, M. A… P… et Mme L… P… (les consorts P…) ont assigné l’assureur en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
  • L’assureur a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence territoriale de la juridiction saisie

Le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Strasbourg s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire et les parties devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse. La Cour d’appel de COLMAR a confirmé l’Ordonnance du Juge de la mise en état.

Les Consorts P. ont formé un pourvoi, invoquant une violation des dispositions de l’article R. 114-1 du Code des assurances, au motif que « la victime exerçant l’action directe peut saisir le tribunal de son domicile pour obtenir réparation de son préjudice dans le cadre d’une action dirigée contre de l’assureur« .

La Cour de cassation va rejeter le pourvoi et approuver la décision de la Cour d’appel de COLMAR en retenant que

  • il est de jurisprudence constante que la victime exerçant l’action directe peut se prévaloir soit des règles de compétence issues des articles 42 et suivants du code de procédure civile, soit de celles de l’article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l’assuré.
  • les consorts P… exercent leur action directe contre l’assureur en application de l’article L. 124-3 du code des assurances et que la juridiction du lieu où est situé le siège social de ce défendeur, au sens de l’article 42 du code de procédure civile, est le tribunal de grande instance de Mulhouse.
  • l’article 46 du même code qui, en matière délictuelle, dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et qu’en l’espèce, l’accident de la circulation s’est produit à Mollkirch, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Saverne.
  • le domicile de l’assuré, conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, est également situé à Mollkirch.
  • aucun texte ne permettait de retenir la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime.

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