La suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (C.Cass., Civ. 1ère, 3 Février 2021, n° 19-12255)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler l’importance de surveiller ses délais et ne de compter que sur soi-même.

En termes de délais, mérite d’être rappelé que :

De même, la 2ème Chambre civile a pu indiquer encore récemment que lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (Cass., Civ. 2ème, 31 janvier 2019, n° 18-10011), suivie de près par la 3ème Chambre civile (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).

Ce que la 1ère Chambre civile vient confirmer par son arrêt – non publié – du 3 Février 2021.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • suivant contrat du 30 mars 2008, la société Sica Eolis, aux droits de laquelle vient la société Triskalia (le vendeur), a vendu à la société De K. (l’acquéreur) un racleur à fumier hydraulique et soixante-douze logettes pour un montant total de 26 300 euros hors taxes.
  • Un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés rendue, le 21 juillet 2009, à la demande de l’acquéreur, la Société De K. qui invoquait l’existence de dysfonctionnements à la suite de l’installation du matériel.
  • Par acte du 16 décembre 2013, le vendeur a assigné l’acquéreur en paiement. Celui-ci a opposé la prescription et sollicité, à titre reconventionnel, la résolution de la vente aux torts du vendeur et l’indemnisation de son préjudice.

Par un arrêt en date du 9 Novembre 2018, la 2ème Chambre de la Cour d’appel de RENNES a notamment condamné l’acquéreur, la Société De K. à verser au vendeur la somme de 22 978 euros, au motif que « l’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2011 et qu’en raison de la suspension de la prescription intervenue, l’action en paiement formée par le vendeur le 16 décembre 2013 n’est pas prescrite« .

Par son arrêt du 3 Février 2021, la 1ère Chambre civile, sous le visa des articles 2239 et 2241 du Code civil énonce que

  • selon l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
  • selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
  • Il en résulte que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.

avant de reprocher à la Cour d’appel d’avoir accueilli la suspension de la prescription au profit du vendeur, alors que c’est l’acquéreur qui était à l’origine de la demande d’expertise.

Il convient d’ajouter que le vendeur qui formerait une demande de provision devant le Juge des référés, à titre principal ou reconventionnel, mais qui en serait débouté, doit demeurer vigilant puisque sa demande étant rejetée, elle perd son effet interruptif, en vertu de l’article 2243 du Code civil.

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