La Cour d’appel a souverainement retenu que les maîtres d’ouvrage, qui, en l’absence de prise de possession de l’ouvrage, n’étaient pas présumés l’avoir tacitement reçu, n’avaient pas eu la volonté non équivoque d’accepter les travaux du constructeur, et n’était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, relative au paiement des travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048)

De nouveau, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur la notion de réception tacite par un arrêt – non publié – en date du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048).

Cet arrêt vient rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

– le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante

– il n’y a pas de présomption de réception tacite.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ.
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La suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (C.Cass., Civ. 1ère, 3 Février 2021, n° 19-12255)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler l’importance de surveiller ses délais et ne de compter que sur soi-même.

En termes de délais, mérite d’être rappelé que :

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