En vertu du principe de réparation intégrale, le maître d’ouvrage, indemnisé de ses préjudices parallèlement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde des honoraires du maître d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Septembre 2023, n°22-19475)

Principe cardinal de la responsabilité civile, le principe de réparation intégrale commande de replacer la victime qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre, sans pertes, ni profits.

De manière claire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu énoncer à ce titre que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (C.Cass., Com., 10 Janvier 2012, n°10-26837).

La mise en œuvre de ce principe peut poser des difficultés d’articulation en matière de responsabilité contractuelle puisque le droit des contrats prévoit :

  • Le versement de dommages et intérêts en l’absence d’exécution du contrat, en vertu des articles 1231-1 et suivants du Code civil (et aux articles 1146 et suivants du Code civil avant la réformation de l’Ordonnance du 10 Février 2016).
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Conditions de l’exception à l’application immédiate d’une jurisprudence nouvelle relative à la fixation du point de départ de la prescription biennale des créances non-professionnelle (C.Cass., Civ. 1ère, 19 Mai 2021, n° 20-12520)

L’une des conséquences majeures lors d’un revirement de jurisprudence consiste dans la remise en cause de solution juridique antérieure tenue pour acquise, ce qui peut affecter l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridiques, bien des années plus tard. Le revirement a donc un effet rétroactif.

En effet, en raison des temps inhérents aux procédures d’expertise puis d’instance au fond, lorsque la Cour de cassation statue, une décennie s’est bien souvent écoulée avant que la Cour de cassation ne statue, et revienne, le cas échéant, sur sa jurisprudence.

Le sujet n’est pas nouveau et dès 2004, le Président de la Cour de cassation avait mis en place un groupe de travail, dirigé par le Professeur MOLFESSIS, destiné à étudier cette question (ACTUALITÉ.Lire la suite

La suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (C.Cass., Civ. 1ère, 3 Février 2021, n° 19-12255)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler l’importance de surveiller ses délais et ne de compter que sur soi-même.

En termes de délais, mérite d’être rappelé que :

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La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16210)

L’article 2219 du Code civil énonce que « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps« .

Bien souvent, la maîtrise des délais apparaît déterminante pour le pilotage d’une procédure et la gestion des risques.

Aux côtés de la suspension de la prescription prévue par les articles 2233 à 2239 du Code civil, figure l’interruption de la prescription définie aux articles 2240 et suivants du Code civil.

Schématiquement, la suspension arrête le cours de la prescription pendant un laps de temps donné puis (par exemple au dépôt du rapport d’expertise judiciaire), elle recommence à courir pour le temps restant.… Lire la suite

Une expertise amiable, même contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à la cause, ne peut suffire à fonder une condamnation / la condamnation du constructeur à indemniser les travaux de reprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement de solde de marché (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 (n°19-16.278 et n°19-16279)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion, en sortie de confinement, par son arrêt publié du 14 Mai 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 n°19-16.278 et n°19-16279), de revenir sur deux problématiques fréquemment rencontrées dans le contentieux de la construction :

  • La portée de l’expertise amiable, c’est-à-dire hors cadre d’une expertise judiciaire
  • L’opposition entre indemnisation des travaux de reprise et paiement du solde du chantier.

Ces questions sont pourtant essentielles tant pour les maîtres d’ouvrage que pour les constructeurs, tant dans l’appréhension du risque financier du dossier que dans le pilotage de celui-ci.… Lire la suite