Une expertise amiable, même contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à la cause, ne peut suffire à fonder une condamnation / la condamnation du constructeur à indemniser les travaux de reprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement de solde de marché (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 (n°19-16.278 et n°19-16279)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion, en sortie de confinement, par son arrêt publié du 14 Mai 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 n°19-16.278 et n°19-16279), de revenir sur deux problématiques fréquemment rencontrées dans le contentieux de la construction :

  • La portée de l’expertise amiable, c’est-à-dire hors cadre d’une expertise judiciaire
  • L’opposition entre indemnisation des travaux de reprise et paiement du solde du chantier.

Ces questions sont pourtant essentielles tant pour les maîtres d’ouvrage que pour les constructeurs, tant dans l’appréhension du risque financier du dossier que dans le pilotage de celui-ci.

Les données de l’espèce sont simples et il convient de retenir que :

  • Monsieur X… a confié à l’entreprise Y…B… un marché de réfection d’un escalier extérieur
  • Monsieur X…. a refusé de régler le solde du marché
  • L’assureur de l’entreprise Y…B… a diligenté une expertise qui s’est déroulée en présence des parties et qui a conclu à l’absence de malfaçons
  • Monsieur X… a ensuite fait réaliser une nouvelle expertise à laquelle l’entreprise et son assureur ont été convoqués et qui a conclu à la nécessité de travaux de reprise
  • L’entreprise Y…B… a déposé une requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer, pour la somme de 1 810,50 €
  • Monsieur X… a formé opposition et a réclamé à titre reconventionnelle la condamnation de l’entreprise Y…B… à supporter la réparation des désordres.

 

I. Sur le caractère insuffisant d’une expertise amiable pour fonder à elle seule une condamnation, malgré son caractère contradictoire :

L’expertise judiciaire a pour particularité de bénéficier des garanties accordées par le Code de procédure civile, à la différence de l’expertise amiable.

Les différences sont parfois pourtant tenues puisque le contradictoire peut parfaitement être respecté dans le cadre amiable (convocation des parties, échanges des pièces, débat sur les conclusions…).

Au contraire, il arrive que certains rapports d’expertise judiciaires soient versés au débat alors que la partie adverse n’avait pas été appelée à la cause à ce moment (il convient de réserver l’hypothèse où le rapport opposable à l’assuré est opposable à l’assureur, sauf pour celui-ci a rapporté la preuve d’une fraude de son assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Juin 2004, n°03-11480). La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de rappeler les conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à une partie non-appelée à la cause : la juridiction ne peut prononcer de condamnation sans éléments supplémentaires (C.Cass., Civ. 3ème, 19 décembre 2019, pourvoi n°14-29882).

Les modes alternatifs de règlement des différents étant appelés à se développer, il devrait en aller de même pour les expertises amiables.

Les experts amiables missionnés à la diligence d’une partie ont intégré les exigences du contradictoire, ce qui peut inciter un maître d’ouvrage à saisir directement un Juge du fond d’une prétention indemnitaire sans passer par la case expertise judiciaire (article 145 ou article 771 du Code de procédure civile).

La Chambre mixte de la Cour de cassation, par son arrêt du 28 Septembre 2012 (C.Cass., Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18710) avait déjà rappelé que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties« .

La Haute Juridiction a l’occasion de confirmer sa jurisprudence par un arrêt de cassation.

Par son jugement du 12 Septembre 2018 (rectifié le 6 Mars 2019), le Tribunal d’instance de DIJON a condamné l’entreprise Y…B… à supporter le coût des travaux de reprise, en se fondant exclusivement sur le rapport déposé par l’Expert missionné par Monsieur X…

Sous le visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la Cour de cassation :

  • Rappelle qu’aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
  • ajoute que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
  • Souligne que le Tribunal d’instance s’est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.

 

Ainsi, malgré son caractère contradictoire, un rapport d’expertise amiable ne peut suffire à fonder une condamnation. Le demandeur devra nécessairement étayer sa demande, ou privilégier la voie de l’expertise judiciaire.

Le constructeur en défense, qui aurait malgré tout participé aux opérations d’expertise amiable, sera en retour bien avisé de contester les conclusions de l’expert amiable si le rapport de celui-ci est la seule pièce versée aux débats pour engager sa responsabilité.

 

II. La condamnation du constructeur à supporter les travaux de reprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement de solde du marché :

 

Une nouvelle fois, la Cour de cassation a l’occasion de rappeler que la maîtrise des délais et leur computation est fondamentale dans le suivi d’une procédure, tant amiable que contentieuse.

La Cour de cassation a récemment pu rappelé que

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (, Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (, Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021) ou encore par le constructeur contre son sous-traitant (Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2015, pourvoi n° 14-24771).
  • L’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité : assigner un assureur en qualité d’assureur DO ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d’assureur RCD (en ce sens : , Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042)
  • La demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat (Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 18-19611 et 18-20550)
  • La suspension de la prescription, consécutive le cas échéant à l’interruption de celle-ci, ne joue qu’au profit de celui qui a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire (Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).

Bien souvent, emporté par les demandes du maître d’ouvrage, le constructeur ne prend pas la peine de surveiller la prescription de sa créance. Ce n’est qu’arrivé sur le terrain contentieux qu’il présente une demande reconventionnelle quant au paiement du solde de sa facture.

Le délai de prescription est cependant court, surtout

  • en présence de consommateurs (« toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » selon l’article préliminaire du Code de la consommation), bénéficiant de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation
  • qu’il commence à courir à compter de l’établissement de la facture et non de sa date d’éligibilité (Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2017, n° 16-16906)

Le constructeur doit donc garder à l’esprit tête que, sous réserve de reconnaissance de dette du maître d’ouvrage, sa participation à une expertise amiable ne le protège pas de la prescription.

En l’espèce, l’entreprise Y…B… était en demande, et avait ainsi interrompu les délais.

Sa demande de paiement de solde de chantier a cependant été rejetée par le Tribunal d’instance de DIJON au motif que la nécessité d’une reprise des travaux a été mise en évidence par le rapport d’expertise amiable ayant fondé la condamnation à réparation.

Sous le visa

  • de l’article 1149 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 Février 2016
  • du principe de réparation intégrale

la Cour de cassation rappelle que « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit« , avant de censurer le jugement querellé en estimant que « en indemnisant intégralement M. X… des conséquences des manquements de l’entreprise Y… B… à ses obligations tout en le dispensant de payer le solde des travaux exécutés par celle-ci, le tribunal, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés« .

La question est importante puisque par le jeu de la compensation, il sera possible de limiter l’impact financier d’une condamnation à indemnisation au titre des travaux de reprise, ainsi que des préjudices consécutifs.

En réplique, le maître d’ouvrage pourra invoquer l’exception d’inexécution pour faire échec, totalement ou du moins partiellement, à la demande.

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